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Mode d’emploi pour maires anti-OGM |
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Le collectif STOP OGM 72 anime un atelier juridique qui rédige les modèles de délibérations et d’arrêtés anti-OGM pour la France entière. Ils sont déjà sur le site de
la Conf et d’InfOGM.
Il rédige actuellement un nouveau préambule d’utilisation pour les maires, mais en clair, il est nécessaire que :
 le maire recense sur sa commune les agriculteurs et leur production, notamment en bio, labellisée, AOC, etc., dont les chartes interdisent les OGM ;
 demande à ces agriculteurs de lui écrire pour prendre un arrêté destiné à protéger leur production, en citant les parcelles ;
 prenne l’arrêté en respectant bien le modèle.
MODELE DE DELIBERATION
émettant un vœu du Conseil municipal pour le maire
Restauration scolaire
Commune de....................................
DELIBERATION du.............................
Le Conseil Municipal,
Considérant l’actualité qui démontre que l’autorité publique ne doit pas attendre de disposer de la preuve certaine et absolue qu’un dommage risque d’être causé à la santé publique ou à l’environnement par une activité humaine pour en interdire ou en restreindre l’exercice (affaire de la “Vache Folle”, de l’amiante, de la pollution par le Plomb, du rapport de la commission des sages sur la dissémination et les essais OGM - rapport rendu public en mars 2002) ;
Considérant les risques que font courir à la santé humaine les chimères génétiques ou organismes génétiquement modifiés (OGM) et notamment la possibilité que les gènes de résistance aux antibiotiques (souvent utilisés dans la fabrication des plantes transgèniques) soient accidentellement transférés aux bactéries parasites de l’être humain, rendant la médecine désarmée face à des pathologies nouvelles ;
Considérant les risques sanitaires liés à une augmentation des risques allergènes dus à une production non prévue de protéines (enzymes, hormones) ;
Considérant les risques que font courir aux équilibres naturels les cultures et essais en plein champ de plantes transgéniques, et notamment la possibilité que les gènes artificiellement insérés dans ces organismes soient irrémédiablement transférés, via le pollen, à des plantes sauvages apparentées (cas du colza, de la betterave, du maïs, de l’avoine) ou aux autres cultures voisines, non transgéniques, de la même espèce végétale ;
Considérant les circonstances locales qui exigent la nécessité de préserver l’agriculture conventionnelle, labellisée et biologique de la commune, mais aussi des jardins familiaux et de la production apicole ;
Vu la constitution et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 selon lequel la nation garantit à tous la protection de la santé, de même que le préambule de la constitution de 1958 reconnu par le conseil constitutionnel depuis 1971 ;
Vu le Traité instituant la communauté européenne, codifié et notamment son article 174 consacrant le principe de précaution ;
Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L 110-1 II 1° ;
Vu la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes et du Conseil d’Etat qui autorisent à interdire provisoirement la commercialisation, la culture, l’utilisation et la diffusion de substances, plantes ou organismes de toute nature lorsqu’il existe un doute quant à leur absence d’innocuité pour la santé ou l’environnement, confirmée par un arrêt du 9 septembre 2003 autorisant un pays membre de la communauté européenne à « interdire de manière préventive, retreindre temporairement ou suspendre la vente d’aliments transgéniques sur son territoire » ;
Vu les articles L 2121-29, L 2212-1 et L 2212-2-5° du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Après en avoir délibéré :
DECIDE
Le conseil municipal décide de ne pas utiliser de produits génétiquement modifiés dans la restauration scolaire communale et dans toute restauration communale.
MODELE D’ARRETE MUNICIPAL
Cultures
COMMUNE de..................
ARRETE MUNICIPAL du......................................
Monsieur le Maire de la Commune de......................
Vu la constitution et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 selon lequel la nation garantit à tous la protection de la santé, de même que le préambule de la constitution de 1958 reconnu par le conseil constitutionnel depuis 1971.
Vu le traité instituant la Communauté Européenne, modifié et notamment son article 174 consacrant le principe de précaution,
Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L 110-1-II-1° ;
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L 2212-1 et L 2212-2-5° qui chargent le maire de prévenir, par des précautions convenables, les pollutions de toute nature ;
Vu l’arrêté du 4 février 1997 paru au journal officiel de la République française n° 30 du 5 février 1997 page 1949 ;
Vu l’arrêté du 3 août 1998 paru au journal officiel de la République française n° 179 du 5 août 1998 page 11985 ;
Vu l’application depuis le 11 septembre 2003 du protocole de Carthagène qui reconnaît aux états signataires (dont la France) l’application du principe de précaution.
Vu le protocole de Montréal du 29 janvier 2000 relatif à la prévention des risques biotechnologiques qui permet à un état membre de suspendre de manière unilatérale des échanges commerciaux d’OGM même en « l’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables sur la santé humaine et l’environnement.
Considérant les recommandations du rapport des sages à la suite du débat sur les OGM et les essais en plein champ (débat des 4 et 5 février 2002) et en particulier l’alinéa 4.1.4 « renforcer les prérogatives des maires » et l’alinéa 4.3 qui affirme que « l’expérimentation au champ induit nécessairement une dissémination vers les cultures traditionnelles »
Considérant la présence sur le territoire de la commune de......... exploitation agricoles, dont ....... en conventionnel, ....... en production labellisée, notamment ......... en production biologique, .......... en production apicole, et de nombreux jardins familiaux.
Considérant la nécessité impérative de maintenir localement les conditions environnementales pour que se développe une agriculture de qualité ;
Considérant, dans les circonstances économiques actuelles, la nécessité de préserver, pour les agriculteurs dits “conventionnels” les conditions favorables à une évolution entre autre vers des productions de qualité, notamment labellisées ou bio ;
Considérant que la plantation en plein champ d’organismes génétiquement modifiés risque de provoquer une pollution génétique susceptible de mettre en cause les cultures traditionnelles mais aussi labellisées et surtout biologiques dans lesquelles la présence d’OGM est interdite ;
Considérant que la pollution génétique irréversible, aurait pour conséquence la remise en cause de l’écosystème et la modification des systèmes agraires.
Considérant que la production de plantes génétiquement modifiées aurait pour conséquence de réduire les espèces traditionnelles multiples adaptées aux climats et sols régionaux de cultures,
Considérant que des contaminations génétiques résultant de cultures transgéniques sur la commune pourraient entraîner des troubles de voisinages et des troubles à l’ordre public lors de manifestations d’opposants ;
En raison de la demande formulée par :
M............., agrobiologiste, sur la ferme de.............. située sur ma commune, de prendre toutes mesures de protection afin que son exploitation ne soit en aucun cas contaminée par des OGM ce qui occasionnerait la faillite de son exploitation de la même manière à ce qui vient d’arriver à 950 paysans bio canadiens de l’Etat du Saskatchewan
Ou - et :
M ..... producteur de..... sous le label « ... », sur la c ommune dont le cahier des charges interdit toute utilisation d’aliments transgéniques ou production de maïs transgénique.
ARRETE
Article un :
La culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées notamment de maïs (seule variété autorisée actuellement) est interdite pour un an dans un rayon de 3 kms, dans la limite du territoire communal , des parcelles section ... n°s... exploitées par...
Article deux
Le maire de la commune, tout officier et agent de police judiciaire et tout agent visé à l’article 15 du Code de procédure pénale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
MODELE D’ARRETE MUNICIPAL
Cultures et essais
COMMUNE de ..................
ARRETE MUNICIPAL du ....................
Monsieur le maire de la commune de ...................
Vu la constitution et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 selon lequel la nation garantit à tous la protection de la santé, de même que le préambule de la constitution de 1958 reconnu par le conseil constitutionnel depuis 1971.
Vu le traité instituant la Communauté Européenne, modifié et notamment son article 174 consacrant le principe de précaution,
Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L 110-1-II-1° ;
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L 2212-1 et L 2212-2-5° qui chargent le maire de prévenir, par des précautions convenables, les pollutions de toute nature ;
Vu l’arrêté du 4 février 1997 paru au journal officiel de la République française n° 30 du 5 février 1997 page 1949 ;
Vu l’arrêté du 3 août 1998 paru au journal officiel de la République française n° 179 du 5 août 1998 page 11985 ;
Vu l’application depuis le 11 septembre 2003 du protocole de Carthagène qui reconnaît aux états signataires (dont la France) l’application du principe de précaution.
Vu le protocole de Montréal du 29 janvier 2000 relatif à la prévention des risques biotechnologiques qui permet à un état membre de suspendre de manière unilatérale des échanges commerciaux d’OGM même en « l’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables sur la santé humaine et l’environnement.
Considérant les recommandations du rapport des sages à la suite du débat sur les OGM et les essais en plein champ (débat des 4 et 5 février 2002) et en particulier l’alinéa 4.1.4 « renforcer les prérogatives des maires » et l’alinéa 4.3 qui affirme que « l’expérimentation au champ induit nécessairement une dissémination vers les cultures traditionnelles »
Considérant la présence sur le territoire de la commune de......... exploitation agricoles, dont ....... en conventionnel, ....... en production labellisée, notamment ......... en production biologique, .......... en production apicole, et de nombreux jardins familiaux.
Considérant la nécessité impérative de maintenir localement les conditions environnementales pour que se développe une agriculture de qualité ;
Considérant, dans les circonstances économiques actuelles, la nécessité de préserver, pour les agriculteurs dits “conventionnels” les conditions favorables à une évolution entre autre vers des productions de qualité, notamment labellisées ou bio ;
Considérant que la plantation en plein champ d’organismes génétiquement modifiés risque de provoquer une pollution génétique susceptible de mettre en cause les cultures traditionnelles mais aussi labellisées et surtout biologiques dans lesquelles la présence d’OGM est interdite ;
Considérant que la pollution génétique irréversible, aurait pour conséquence la remise en cause de l’écosystème et la modification des systèmes agraires.
Considérant que la production de plantes génétiquement modifiées aurait pour conséquence de réduire les espèces traditionnelles multiples adaptées aux climats et sols régionaux de cultures,
Considérant que des contaminations génétiques résultant de cultures transgéniques sur la commune pourraient entraîner des troubles de voisinages et des troubles à l’ordre public lors de manifestations d’opposants ;
En raison de la demande formulée par :
M ............, agrobiologiste, sur la ferme de ........... située sur ma commune, de prendre toutes mesures de protection afin que son exploitation ne soit en aucun cas contaminée par des OGM ce qui occasionnerait la faillite de son exploitation de la même manière à ce qui vient d’arriver à 950 paysans bio canadiens de l’Etat du Saskatchewan
Ou - et :
M ...... producteur de ...... sous le label « ........ », sur la commune dont le cahier des charges interdit toute utilisation d’aliments transgéniques ou production de maïs transgénique.
Article un :
Les essais en plein champ de plantes génétiquement modifiées sont interdites pour une durée d’un an dans un rayon de 3 kms, dans la limite du territoire communal, des parcelles section ... n°s ...exploitées par...
Article deux :
Le maire de la commune, tout officier et agent de police judiciaire et tout agent visé à l’article 15 du Code de procédure pénale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

- Modèles d’arrêtés municipaux
Gilles Gesson
Création de l'article : 13 octobre 2004
Dernière mise à jour : 13 février 2005
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