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Une rapide analyse du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Orléans, avec le texte complet |
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Le Collectif des Faucheurs Volontaires se réjouit du verdict d’Orléans (relaxe pour les 49 faucheurs prévenus).
Ce jugement reconnaît l’état de nécessité, le danger actuel et imminent des OGM, et la nécesité de recourir à des actions collectives de désobéissance civique
Nos avocats commentent la décision du tribunal : "un jugement historique" :
Il s’agit d’une décision historique tant par sa portée que par son contenu. Cette décision est d’une grande rigueur juridique et la motivation est particulièrement dense et étayée. Les motivations du jugement comportent 27 pages, ce qui est exceptionnel pour ce type de jugement.
Le tribunal s’explique d’abord sur la prévention, en indiquant que celui qui invoque l’état de nécessité doit prouver que le danger dont il fait état est actuel et imminent ; et ensuite il doit établir qu’il y a eu proportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Il rappelle ensuite qu’en doctrine, celui qui « agit en état de nécessité commet un « acte socialement utile », que la collectivité n’a « aucun intérêt à punir et au regard duquel la sanction ne remplit aucune de ses fonctions traditionnelles de rétribution, d’intimidation ou de réadaptation. »
Pour la juridiction, l’état de nécessité est « nécessairement relatif et contingent » il dépend des aleurs sociales « utiles » à la date de la commission de l’infraction.
En l’espèce, l’état de nécessité, invoqué pour légitimer une atteinte à la propriété privée doit s’apprécier en considération de la Charte de l’environnement, devenue principe constitutionnel depuis quelques mois.
Il considère encore que l’état de nécessité doit être « apprécié en considération des actions menées par l’autorité publique nationale » et des engagements internationaux de la France comme le Protocole de Carthagène ». Cette analyse se rapproche de celle de la jurisprudence de la Cour Européenne qui condamne les Etats qui n’ont pas mis en application- concrètement- les dispositions protectrices des la convention européenne des droits de l’Homme relative au droit à un environnement
sain.
Le socle de sa réflexion part de cette « évolution constitutionnelle et internationale du droit positif » qu’il va analyser pour apprécier « l’existence ou non de l’état de nécessité. »
Ainsi, comme les avocats l’y avaient invité, il va analyser si l’état de droit relatif aux essais en plein champ, en France, est en conformité avec les instruments internationaux signés par elle.
Il déclare se refuser à entrer dans le débat de l’opportunité des OGM, mais déclare qu’il doit, pour remplir sa mission de juge, s’appuyer sur les travaux des scientifiques afin de déterminer l’existence du danger.
A) le danger actuel et imminent
Il examine sur plusieurs pages la question du danger.
Il rappelle que ces essais étaient destinés à l’inscription au Catalogue des semences cultivées en France, sans évoquer le caractère commercial de ces essais.
Il conclut à ce que les débats devant lui ont mis en évidence que la « dissémination de maïs génétiquement modifiés en plein champ s’accompagnait d’une diffusion incontrôlée de gènes modifiés dans l’environnement
ajoutant que la transmission au préjudice du maïs conventionnel et par échange avec les bactéries du sol est établie par de nombreux travaux scientifiques qu’il cite.
Il souligne que l’instabilité de la construction génétique se répercute dans les lignées au fil des générations, instabilité qui rend « extrêmement difficile l’évaluation raisonnée des risques résultant des semences transgéniques sur plusieurs générations »
L’on reste confondu de la perspicacité de la juridiction qui pointe d’emblée l’un des problèmes majeurs du danger, l’instabilité des lignées.
Ensuite, la juridiction examine les méthodes prônées par la Commission du génie biomoléculaire, comme les barrières anti-pollinisation et constatant que le Vice président de cette institution ne nie pas qu’on en parviendra jamais au risque zéro, il en conclut que ces méthodes sont inefficaces.
Il fait état de la dissémination secondaire par transfert de gène avec les bactéries ou les champignons et après avoir constaté que la Directive 2001/18 prévoit cette éventualité dans son 4ème considérant, il en conclut
qu’au plan juridique, ce transfert incontrôlé de gènes constitue bel et bien un danger actuel et imminent.
Il rappelle que ce danger est déjà advenu au Canada et qu’il est craint par les exploitants en mode conventionnel ou biologique.
Il écarte l’argument qui voudrait que l’état de nécessité ne se rencontre pas dans le cas de la défense des intérêts collectifs, le texte de l’article 122-7 du code pénal n’introduisant pas de distinction entre intérêts collectifs et intérêts privés.
B) la nécessité des actes de destruction
Il rappelle que dans un pays démocratique, des voies de recours doivent
être instaurées sans qu’il soit normalement nécessaire de recourir à une
infraction pénale pour protéger des légitimes intérêts, et que devrait
donc exister un encadrement législatif et réglementaire des essais en
plein champ.
Pour lui, la législation de 1992 est obsolète, et déjà elle avait été
considérée comme incomplète par la Cour de justice qui avait condamné la
France. Et de constater la carence de l’Etat français en ce qui n’a pas
depuis des années transposé la Directive 2001/18 sur les essais en plein
champ, la condamnation déjà effective par la Cour de justice et celle qui
va venir du fait de la saisine par la Commission, à nouveau, de la Cour
de
Justice. Il ne dit pas que la France est en état de récidive mais semble
le
penser très fort.
Il constate que les essais détruits ont été autorisés au visa d’une
législation dépassée et rappelle que le soit disant respect de la
Directive 2001/18 par l’administration ne vaut en aucun cas,
transposition. Et de stigmatiser le fait que l’Etat français n’ait pas
voulu « arbitrer » entre les intérêts différents et contradictoires en
présence.
Il en tire la conclusion -remarquable- que « l’effet direct » de
l’application d’une Directive européenne (une directive, passé un délai
fixé par elle, pour que les Etats membres la transpose dans leur propre
droit devient « directement » applicable dans le droit interne de ces
Etats) concerne tout juge qui a pour mission de « protéger les droits
conférés aux particuliers par le droit communautaire ».
Pour lui la carence du législateur national est patente au regard de ses
obligations résultant du traité de Rome.
Il constate ensuite qu’au jour des infractions (2004 et 2005), le niveau
de protection offert par les procédures en vigueur en droit interne
n’étaient pas celui offert par une transposition adéquate de la
réglementation européenne.
Il considère que la commission de génie biomoléculaire rend un simple
avis
dont les exigences sont dépourvues de toute force obligatoire et de toute
garantie de pérennité et que cela ne peut remplacer une véritable
législation.
Enfin, après avoir rappelé que la plupart des juridictions
administratives
ont considéré, lorsque les arrêtés des Maires leur étaient déférés, que
le
danger n’était pas éminent, le tribunal affirme qu’il a une autre
appréciation du danger qu’il dit patent, dont il regrette que les
autorités locales n’aient malheureusement aucun moyen de se protéger.
Il considère que le fait que ces essais ne soient pas assurés, ce qui
était pourtant réclamé par le rapport des sages, ajoute encore au danger.
Le tribunal constate alors que les prévenus « auxquels le droit à valeur
constitutionnelle de vivre dans un environnement équilibré et respectueux
de la santé est reconnu, ne pouvaient dans le contexte de carence du
droit positif interne au regard de la force supérieure et impérative du
droit résultant du Traité, obtenir la prise en considération du danger
actuel et imminent constitué par la diffusion incontrôlée de transgènes
en
raison d’autorisations d’essais donnés sans les garanties fondamentales
ni
par les « autorités exécutives, ni par les autorités législatives, ni par
les autorités exécutives locales. »
De suite, considérant que les prévenus ne disposaient pas d’autres moyens
d’agir pour obtenir satisfaction, et notamment d’une action en
responsabilité contre l’Etat, l’état de nécessité autorisait justement
une « une action préventive ».
La commission d’une infraction pénale est selon le tribunal « fondée au
regard des enjeux en cause, sans qu’il puisse être exigé des prévenus
d’attendre la réalisation des risques nés du danger et pour l’autorité
publique de devoir procéder à la seule indemnisation des conséquences de
leur survenance, qu’elle a déjà du ou doit consentir dans des affaires
présentant de grandes similitudes avec celle dont est saisie la
juridiction. »
La référence aux affaires du sang contaminé, à l’amiante, est implicite.
C) La proportionnalité des moyens utilisés
Le tribunal rappelle que l’action a été revendiquée « au plan politique
et
philosophique comme relevant d’un mouvement collectif de désobéissance
civile non violent, que la destruction a été limitée aux plants porteurs
du gène modifié ; qu’aucun autre acte de délinquance n’a été commis et
que les prévenus ont adopté un comportement responsable. »
Il conclut à une stricte proportionnalité entre les moyens mis en œuvre
et
la gravité de la menace.
Et en tire la conclusion que les prévenus sont en conséquence relaxés
des
fins de la poursuite sur le terrain pénal.
Sur le terrain civil, en considérant que l’état de nécessité ne supprime
pas la responsabilité civile, les personnes poursuivies sont condamnés à
vers la société MONSANTO environ 6.000 €, alors que la somme de 389.521 €
était réclamée.
Nous n’avons pas fini d’analyser toutes les subtilités de ce jugement qui
met pour la première fois, en adéquation juridique le droit tiré de la
Convention des droits de l’homme, sans même la citer comme si elle
faisait partie intégrante enfin de notre droit, de tout le corpus
législatif international signé par la France et le droit interne.
Il reconnaît que dans le domaine des OGM il n’existe pas de droits
effectifs, et la carence de l’Etat à arbitrer entre des intérêts
contradictoires est stigmatisée. Comme nous l’avons toujours dit «
d’accord pour la Loi, mais laquelle ? » Il n’oublie personne, ni la
Commission de génie biomoléculaire qui persiste à déclarer que ces essais
ne représentent aucun danger, ni les juridictions administratives qui ne
voient elles aussi dans la dissémination inéluctable des gènes modifiés
aucune raison d’autoriser les maires à protéger leur population, au
risque d’une démocratie de type participatif, et alors même que
l’assurance n’est pas possible.
A vos commentaires maintenant.
par Marie-Christine ETELIN et François ROUX, deux des avocats des faucheurs
le texte au format .doc

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- Le détail du jugement rendu -22 pages
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