99001415
N' de jugement 212/2000
DELIBERE DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2000
A l'audience publique du vendredi 30 juin 2000 à 14h.00, tenue en matière correctionnelle par M. François MALLET, Président, Mlle Marianne ROCHETTE, Juge, et Mme Blandine ARIAL DE MEDEIROS, Juge délégué suivant ordonnance de M. Le Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 18/05/2000, assesseurs assistés de Mme Paulette GREGOIRE, Greffier, en présence de M. Alain DURAND, Procureur de la République, a été appelée l'affaire entre
LE MINISTERE PUBLIC
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Joseph BOVE né le 11 juin 1953 à TALENCE - Gironde fils de Joseph et de Colette DUMEAU, demeurant "Montredon" 12100 MILLAU ; exploitant agricole ; marié, de nationalité française, déjà condamné ; libre ; mandat de dépôt du 19/08/1999 ; mise en liberté le 7/09/1999 comparant et assisté de Me Francois ROUX, avocat au Barreau de MONTPELLIER, Me Christian et Marie-Christine ETELIN, avocats au Barreau de TOULOUSE, Me Henri LECLERC, avocat au Barreau de PARIS, Me Jean-Jacques de FELICE, avocat au barreau de PARIS et Me Maroufa DIABIRA, avocat du barreau de Mauritanie
prévenu de
MENACE DE DEGRADATION DANGEREUSE POUR LES PERSONNES, FAITE SOUS CONDITION ;
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
Monsieur Jean-Emile SANCHEZ-MATEO , né le 4 février 1957 à VILLENEUVE ST GEORGES - Val de Marne fils de Emile et de Jacqueline CACOU, demeurant "Ferme les Beaumes" 12100 MILLAU ; exploitant agricole ; marié, de nationalité française, déjà condamné ; libre ; mandat de dépôt du 17/08/1999 mise en liberté le 20/08/1999 comparant et assisté de Me Francois ROUX, avocat au Barreau de MONTPELLIER, Me Christian et Marie-Christine ETELIN, avocats au Barreau de TOULOUSE, Me Henri LECLERC, avocat au Barreau de PARIS, Me Jean-Jacques de FELICE, avocat au barreau de PARIS et Me Maroufa DIABIRA, avocat du barreau de Mauritanie
prévenu de :
PAR AIDE OU ASSISTANCE FACILITE LA PREPARATION OU LA CONSOMMATION DU DELIT DE DEGRADATION OU DESTRUCTION VOLONTAIRE EN REUNION D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI
Monsieur Christian ROQUEIROL né le 12 mars 1954 à NIMES - Gard , fils de Antonin et de Huguette DELARQUE, demeurant "Ferme de Saint Sauveur" 12230 NANT ; exploitant agricole ; marié, de nationalité française, déjà condamné ; libre ; mandat de dépôt du 17/08/1999 ; mise en liberté le 20/08/1999 comparant et assisté de Me Francois ROUX, avocat au Barreau de MONTPELLIER, Me Christian et Marie-Christine ETELIN, avocats au Barreau de TOULOUSE, Me Henri LECLERC, avocat au Barreau de PARIS, Me Jean-Jacques de FELICE, avocat au barreau de PARIS et Me Maroufa DIABIRA, avocat du barreau de Mauritanie
prévenu de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
Monsieur Raymond FABREGUES né le 19 octobre 1951 à STE EULALIE DE CERNON - Aveyron , fils de Fernand et de Cécile GENIEZ, demeurant "Le Frayssinet" 12230 STE EULALIE DE CERNON ; exploitant agricole ; marié, de nationalité française, déjà condamné ; libre ; mandat de dépôt du 17/08/1999 mise en liberté le 20/08/1999 comparant et assisté de Me Francois ROUX, avocat au Barreau de MONTPELLIER, Me Christian et Marie-Christine ETELIN, avocats au Barreau de TOULOUSE, Me Henri LECLERC, avocat au Barreau de PARIS, Me Jean-Jacques de FELICE, avocat au barreau de PARIS et Me Maroufa DIABIRA, avocat du barreau de Mauritanie
prévenu de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
Monsieur Léon MAILLE , né le 20 novembre 1944 à MILLAU - Aveyron fils de Léon et de Jeanne RUAS, demeuraht "Ferme de Potensac" 12100 MILLAU ; exploitant agricole marié, de nationalité française, jamais condamné ; libre mandat de dépôt du 17/08/1999 ; mise en liberté le 20/08/1999 comparant et assisté de Me Francois ROUX, avocat au Barreau de MONTPELLIER, Me Christian et Marie-Christine ETELIN, avocats au Barreau de TOULOUSE, Me Henri LECLERC, avocat au Barreau de PARIS ' Me Jean-Jacques de FELICE, avocat au barreau de PARIS et Me Maroufa DIABIRA, avocat du barreau de Mauritanie
prévenu de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
Monsieur Frédéric LIBOT né le 18 février 1956 à STE ADRESSE - Seine-Maritime fils de Jacques Henri et de Micheline BARRAUD, demeurant La Gare 12230 L'HOSPITALET DU LARZAC ; exploitant agricole marié, de nationalité française, jamais condamné ; libre ; comparant et assisté de Me Francois ROUX, avocat au Barreau de MONTPELLIER, Me Christian et Marie-Christine ETELIN, avocats au Barreau de TOULOUSE, Me Henri LECLERC, avocat au Barreau de PARIS, Me Jean-Jacques de FELICE, avocat au barreau de PARIS et Me Maroufa DIABIRA, avocat du barreau de Mauritanie ;
prévenu de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
Monsieur Jean Paul DELAITTE , né le 24 juin 1945 à PARIS (100) - 75 , fils de Léopold et de Marthe MARQUET, demeurant "Les Mares du Larzac" 12100 LA ROQUE STE MARGUERITE ; sans profession divorcé, de nationalité française, jamais condamné ; libre ; comparant et assisté de Me Francois ROUX, avocat au Barreau de MONTPELLIER, Me Christian et Marie-Christine ETELIN, avocats au Barreau de TOULOUSE, Me Henri LECLERC, avocat au Barreau de PARIS, Me Jean-Jacques de FELICE, avocat au barreau de PARIS et Me Maroufa DIABIRA, avocat du barreau de Mauritanie
prévenu de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
Monsieur Alain SOULIE né le 29 décembre 1954 à SAINT AFFRIQUE - Aveyron fils de Elie et de Reine POMIE, demeurant "Les Salelles" 12480 SAINT IZAIRE ; exploitant agricole célibataire, de nationalité française, jamais condamné ; libre comparant et assisté de Me Francois ROUX, avocat au Barreau de MONTPELLIER, Me Christian et Marie-Christine ETELIN, avocats au Barreau de TOULOUSE, Me Henri LECLERC, avocat au Barreau de PARIS, Me Jean-Jacques de FELICE, avocat au barreau de PARIS et Me Maroufa DIABIRA, avocat du barreau de Mauritanie
prévenu de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
Monsieur Richard MAILLE né le 3 décembre 1966 à MILLAU - Aveyron , fils de Léon et de Ursula CARTAILLAC, demeurant "Potensac" 12100 MILLAU ; agriculteur ; célibàtaire, de nationalité française, jamais condamné ; libre ; comparant et assisté de Me Francois ROUX, avocat au Barreau de MONTPELLIER, Me Christian et Marie-Christine ETELIN, avocats au Barreau de TOULOUSE, Me Henri LECLERC, avocat au Barreau de PARIS, Me Jean-Jacques de FELICE, avocat au barreau de PARIS et Me Maroufa DIABIRA, avocat du barreau de Mauritanie
prévenu de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
Monsieur Gilbert FENESTRAZ né le 20 novembre 1957 à ST JULIEN EN GENEVOIS - Haute Savoie , fils de Paul et de Louise ROSET, demeurant "Le Tournet" 12100 MILLAU ; ouvrier agricole célibataire, de nationalité française, jamais condamné libre ; comparant et assisté de Me Francois ROUX, avocat au Barreau de MONTPELLIER, Me Christian et Marie-Christine ETELIN, avocats au Barreau de TOULOUSE, Me Henri LECLERC, avocat au Barreau de PARIS, Me Jean-Jacques de FELICE, avocat au barreau de PARIS et Me Maroufa DIABIRA, avocat du barreau de Mauritanie
prévenu de :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION
D'AUTRE PART,
A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de Monsieur BOVE Joseph, Monsieur SANCHEZ MATEO Jean Emile, Monsieur ROQUEIROL Christian, Monsieur FABREGUES Raymond, Monsieur MAILLE Léon, Monsieur LIBOT Frédéric, Monsieur DDELAITTE Jean Paul, Monsieur SOULIE Alain, Monsieur MAILLE Richard et Monsieur FENEZTRAZ Gilbert, a donné connaissance des actes saisissant lé Tribunal et a interrogé les prévenus ;
Les témoins, hors la présence les uns des autres, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de Procédure Pénale, ont été entendus en leurs déclarations ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître François ROUX, Maître Marie-Christine ETELIN, Maître Christian ETELIN, Maître Jean-Jacques DE FELICE, Maître Maroufa DIABIRA et Maître Henri LECLERC, avocats des prévenus, ont été entendus en leur plaidoirie ; La Défense ayant eu la parole en dernier
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats
Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 30/06/2000, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 13/09/2000 A cette date, le Tribunal composé des mêmes membres, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes
LE TRIBUNAL,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 12 aoÛt 1999 aux environs de 10h 50mn une centaine d'agriculteurs et de sympathisants du Syndicat de la Confédération Paysanne et des Producteurs de Lait de Brebis envahissent - certains avec des tracteurs et remorques - le chantier du Mac Donald's situé route nationale 9 à MILLAU (12).
Les manifestants, conduits par Joseph BOVE, entendent protester contre la décision des Etats Unis d'Amérique de taxer à 100% les importations de fromage de Roquefort et dès leur arrivée sur les lieux commettent de multiples dégradations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du magasin encore en construction.
Les premières constatations des services de Police - relayées par celles de la presse qui parle de "saccage" - relèvent l'ampleur des dégats.
Vers 12 Heures les participants à la manifestation se rendent à la Sous-Préfecture devant laquelle ils déversent divers matériaux pris sur le chantier et José BOVE prononce un discours pour se féliciter du travail accompli.
Il ajoute que si le chantier du Mac Donald's reprenait le restaurant serait immédiatement détruit autant de fois qu'il le faudrait par de nouvelles actions de ce type.
Deux Officiers de Police consignent avoir entendu dans la bouche de l'orateur qu'il ferait usage d'une bombe si nécessaire.
Marc DEHANI, gérant du futur Mac Donald's, dépose plainte aussitôt faisant état d'un préjudice très important.
Suite à l'enquête de Police onze individus identifiés comme participants à cette manifestation sont mis en examen. Mac Donald's France et Marc DEHANI se constituent partie civile devant le magistrat instructeur puis se désistent de cette constitution. L'un des mis en examen bénéficie d'un non-lieu et les dix autres sont renvoyés par ordonnance de Mme le Juge d'Instruction en date du 17 Novembre 1999.
Attendu que Monsieur BOVE Joseph a été cité à l'audience du 30/06/2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître HOLDRINET, Huissier de Justice à MILLAU, délivré le 31/05/2000 à sa personne ; -Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement
Attendu qu'il est prévenu :
1) d'avoir à MILLAU (12) le 12/08/1999 en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit menacé, par quelque moyen que ce soit, en l'espèce par paroles, de commettre une dégradation ou une destruction "dangereuses" pour les personnes en l'espèce de détruire le restaurant Mac Donald's à MILLAU (12) s'il était reconstruit au moyen d'une bombe si nécessaire, infraction prévue et punie par les articles 322-13 et 322-15 du Code Pénal ;
2) d'avoir à MILLAU (12) , le 12/08/1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit détruit, dégradé ou détérioré gravement et ce en réunion un bien appartenant à autrui en l'espèce en organisant et en dirigeant une opération de détérioration du restaurant Mac Donald's de MILLAU (12), infraction prévue et punie par les articles 322-1, 322-3 et 322- 15 du Code Pénal ;
Attendu que Monsieur SANCHEZ-MATEO Jean-Emile a été cité à l'audience du 30/06/2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de MaÎtre HOLDRINET, Huissier de Justice à MILLAU, délivré le 22/05/2000 à sa personne ; Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement Attendu qu'il est prévenu d'avoir à MILLAU (12) le 12 août 1999 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit sciemment par aide ou assistance facilité la préparation ou la consommation du délit de dégradation ou destruction volontaire en réunion d'un bien appartenant à autrui en l'espèce d'avoir aidé les manifestants à se hisser sur le toit du Mac Donald's avec une fourche élévatrice de son tracteur pour qu'ils se livrent à des dégradations, infraction prévue et réprimée par les articles 322-1, 322-3, 322- 15, 121-6 et 121-7 du Code Pénal ;
Attendu que Monsieur ROQUEIROL Christian a été cité à l'audience du 30/06/2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de MaÎtre HOLDRINET, Huissier de Justice à MILLAU, délivré le 31/05/2000 à sa personne ; Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement Attendu qu'il est prévenu d'avoir à MILLAU (12) le 12 août 1999 en tout cas sur le territoire national et depuls temps non prescrit détruit, dégradé ou détérioré gravement et ce en réunion un bien appartenant à autrui en l'espèce en peignant des slogans sur le toit du restaurant en construction Mac Donald's de MILLAU (12), infraction prévue et punie par les articles 322-1, 322-3 et 322- 15 du Code Pénal ;
Attendu que Monsieur FABREGUES Raymond a été cité à l'audience du 30/06/2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de MaÎtre DALET, Huissier de Justice à SAINT-AFFRIQUE, délivré le 18/05/2000 à sa personne ; Que la citation est régulière Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement Attendu qu'il est prévenu d'avoir à MILLAU (12) le 12/08/1999 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit détruit, dégradé ou détérioré gravement et ce en réunion un bien appartenant à autrui en l'espèce en démontant le panneau du chantier de l'établissement Mac Donald's de MILLAU à l'aide d'une pioche, 6 infraction prévue et punie par les articles 322-1, 322-3 et 322- 15 du Code Pénal ;
Attendu que Monsieur MAILLE Léon a été cité à l'audience du 30/06/2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître HOLDRINET, Huissier de Justice à MILLAU, délivré le 22/05/2000 à sa personne ; Que la citation est régulière Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement Attendu qu'il est prévenu d'avoir à MILLAU (12) le 12/08/1999 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit détruit, dégradé ou détérioré gravement et ce en réunion un bien appartenant à autrui en l'espèce en sciant à la tronçonneuse les madriers supportant le panneau du chantier du Mac Donald's de MILLAU (12), infraction prévue et punie par les articles 322-1, 322-3 et 322- 15 du Code Pénal ;
Attendu que Monsieur LIBOT Frédéric a été cité à l'audience du 30/06/2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître HOLDRINET, Huissier de Justice à MILLAU, -délivré le 23/05/2000 à sa personne ; Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement Attendu qu'il est prévenu d'avoir à MILLAU (12) le 12/08/1999 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit détruit, dégradé ou détérioré gravement et ce en réunion un bien appartenant à autrui en l'espèce en tentant de démonter la porte d'entrée du Mac Donald's avec un tournevis, infraction prévue et punie par les articles 322-1, 322-3 et 322- 15 du Code Pénal ;
Attendu que Monsieur DELAITTE Jean Paul a été cité à l'audience du 30/06/2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître HOLDRINET, Huissier de Justice à MILLAU, délivré le 31/05/2000 à sa personne ; Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement
Attendu qu'il est prévenu d'avoir à MILLAU (12) , le 12/08/1999 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit détruit, dégradé ou détérioré gravement et ce en réunion un bien appartenant à autrui en l'espèce en effectuant des inscriptions diverses sur les plaques intérieures et extérieures de l'établissement Mac Donald's de MILLAU (12) avec une bombe aérosol orange, infraction prévue et punie par les articles 322-1, 322-3 et 322- 15 du Code Pénal ;
Attendu que Monsieur SOULIE Alain a été cité à l'audience du 30/06/2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître DALET, Huissier de Justice à SAINT-AFFRIQUE, délivré le 17/05/2000 à sa personne ; Que la citation est régulière Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement Attendu qu'il est prévenu d'avoir à MILLAU (12) , le 12/08/1999 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit détruit, dégradé ou détérioré gravement et ce en réunion un bien appartenant à autrui en l'espèce en organisant l'opération 11anti mac Do" avec José Bove et en faisant tomber le panneau du chantier du mac Donald's de MILLAU (12), -infraction prévue et punie par les articles 322-1, 322-3 et 322- 15 du Code Pénal
Attendu que Monsieur MAILLE Richard a été cité à l' audience du 30/06/2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître HOLDRINET, Huissier de Justice à MILLAU, délivré le 22/05/2000 à sa personne ; Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement Attendu qu'il est prévenu d'avoir à MILLAU (12) le 12/08/1999 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit détruit, dégradé ou détérioré gravement et ce en réunion un bien appartenant à autrui en l'espèce en enlevant du matériel (tubes de cuivre, plaques ondulées) qui se trouvait sur le toit du Mac Donald's de MILLAU (12), infraction prévue et punie par les articles 322-1, 322-3 et 322- 15 du Code Pénal ;
Attendu que Monsieur FENESTRAZ Gilbert a été cité à l'audience du 30/06/2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître HOLDRINET, Huissier de Justice à MILLAU, délivré le 2/06/2000 à sa personne ; Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement Attendu qu'il est prévenu d'avoir à MILLAU (12) , le 12/08/1999 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit détruit, dégradé ou détérioré gravement et ce en réunion un bien appartenant à autrui en l'espèce en démontant des matériaux avec un tournevis et en tentant de dévisser l'encadrement d'une fenêtre à l'intérieur du restaurant Mac Donald's de MILLAU (12), infraction prévue et punie par les articles 322-1, 322-3 et 322- 15 du Code Pénal ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR CE,
I - SUR LA LEGITIME DEFENSE
Attendu que les prévenus font plaider qu'ils ne sont pas pénalement responsables pour avoir agi en état de légitime défense
Attendu qu'ils soutiennent que leur action - qu'ils qualifient de "symbolique" - était commandée par l'agression injuste des Etats Unis d'Amérique qui ont majoré de manière brutale les droits de douane qui frappent le fromage Roquefort à l'entrée de leur territoire, mettant ainsi en péril leurs exploitations ;
Attendu que cet argument ne saurait prospérer car ne sont pas réunies les conditions définies par la loi pour exonérer de toute responsabilité pénale une personne en état de légitime défense
Attendu en effet que l'article 122-5 al.2 du Code Pénal stipule que "N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction".
Attendu que la majoration par les U.S.A. de leurs taxes douanières sur le Roquefort ne peut être qualifiée de crime ou délit et qu'en tout état de cause la Société Mac Donald's ne peut être considérée comme étant l'agresseur contre qui les prévenus devaient nécessairement se défendre;
Attendu que ces derniers n'étaient donc pas en état de légitime défense en agissant contre le Mac Donald's de MILLAU et que le Tribunal doit déclarer non établi ce fait justificatif.
II - SUR LES INFRACTIONS AUX ARTICLES 322-1 et 322-3 du Code Pénal
a) sur l'importance du dommage
Attendu que l'article 322-1 du Code Pénal stipule que "la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger".
Attendu que les prévenus contestent l'ampleur du dommage - à l'audience - au motif que le magistrat instructeur n'a pas ordonné d'expertise judiciaire et soutiennent que le dommage léger ne pourrait être constitutif que de contraventions ;
Attendu que la somme de 720 000 F, montant des réparations payées par l'assureur de Mac Donald's France et de Marc DEHANI, a été arrêtée après expertise amiable sur les lieux, d'un commun accord entre la victime et son assureur, et ce, en présence de membres de la Confédération Paysanne, syndicat de Joseph BOVE ;
Attendu que ce chiffre n'a jamais été contesté lors de l'instruction et que les mis en examen n'ont pas utilisé les possibilités qui leurs étaient offertes par l'article 175 du Code de procédure pénale pour solliciter cette expertise dont ils déplorent l'absence à l'audience
Attendu de plus qu'aucune critique pertinente n'a été émise lors des débats sur l'évaluation du coût des réfections détaillé poste par poste par l'assureur ; que de nombreux articles de presse (D65 et suivants) ont relaté l'importance des dégradations et que l'album photographique (D57) et le procès-verbal de Maitre HOLDRINET huissier de Justice (D147) dressés juste après le saccage du Mac Donald's traduisent son ampleur à telle enseigne d'ailleurs, qu' outre de nombreux témoins, certains des prévenus 11 ont même reconnu à l'instruction (D12 - 16 - 60 - 149) ;
Attendu qu'il est donc bien établi que le dommage causé au Mac Donald's en construction par les manifestants le 12 Août 1999 ne peut être sérieusement considéré comme léger et que l'article 322- 1 du Code Pénal trouve en l'espèce son application.
b) sur les circonstances aggravantes de l'article 322-3 du Code Pénal
Attendu que les prévenus articulent à l'audience que cette circonstance aggravante est inaplicable au motif que notre droit ne connait pas de responsabilité pénale collective ;
Attendu cependant qu'il n'est pas discutable ni discuté que plusieurs auteurs ou complices ont bien participé aux dégradations et détériorations graves du Mac Donald's de MILLAU le 12 AoÛt 1999 ; que l'article 322-3 du Code Pénal prévoit une aggravation des peines pour le cas où l'infraction définie au ler alinéa de l'article 322-1 "est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou complices", que tel est bien le cas, qu'il ne s'agit pas d'une responsabilité pénale collective mais de l'aggravation d'une responsabilité pénale individuelle et que l'article 322-3 du Code Pénal visé à l'ordonnance de renvoi doit donc bien recevoir application.
III - SUR LA VALIDITE DU PROCES-VERBAL DE PHOTOGRAPHIES (D57)
Attendu que pour leur défense les prévenus soutiennent lors des débats que l'album de photos côté D57 est irrégulier pour défaut de procès-verbal et qu'en conséquence cette pièce est nulle et ne peut être projetée à l'audience.
Attendu que l'incident, par application de l'article 459 du Code de procédure pénale,est joint au fond et la projection des photos ordonnée;
Attendu qu'il convient de statuer sur cet indicent de procédure, que le Tribunal rappelle qu'il est saisi par l'ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction de ce siège et que par application de l'article 385 du Code de procédure pénale il n'a pas compétence pour constater une éventuelle nullité de procédure de l'instruction.
Attendu de plus que conformément à l'article 427 de ' ibe même Code les photos prises par le Capitaine Reynaud ont été projetées et commentées contradictoirement à l'audience et peuvent donc, tout à fait régulièrement, aider le Tribunal à se forger une conviction.
IV - SUR LES INFRACTIONS REPROCHEES à Joseph BOVE
A - Sur l'infraction à l'article 322-13 du Code Pénal
a) sur le procès-verbal qualifié de faux
Attendu que la défense de Joseph BOVE assure que le procès-verbal dressé par le Commandant Pierre Saussol (D5) serait un faux en ce que l'heure de rédaction y portée serait inexacte ; Attendu que conformément à l'article 459 du Code de Procédure Pénale le Tribunal qui a joint l'incident au fond doit statuer sur la réalité de cette infraction qui est de sa compétence ;
Attendu qu'il ressort des explications du Commandant Pierre SAUSSOL que l'heure mentionnée pour sa rédaction est en réalité celle de ses constatations et notamment du prononcé du discours à la Sous-Préfecture par Joseph BOVE, que le procès-verbal a bien été rédigé plus tard dans la journée au Commissariat pour être transmis à Monsieur le Procureur de la République conformément à l'article 19 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu'il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle et non d'une altération intentionnelle et donc frauduleuse de la vérité telle que prévue et réprimée par les articles 441-1 et suivants du Code Pénal ;
Attendu de plus que cette erreur est sans incidence sur la matérialité des constatations faites par cet officier de Police, qu'en conséquence l'exception de faux n'est pas établie et que c'est à tort qu'il a été demandé d'écarter ce procès-verbal de la procédure ;
b) sur l'infraction
Attendu que Joseph BOVE ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés sauf d'avoir prononcé le mot "bombe" lors de son discours devant la Sous-préfecture ;
Attendu que les procès-verbaux du Commandant SAUSSOL et du capitaine BOLLERY (D9) sont les seuls à faire état de ce mot "bombe", que ces procès-verbaux ne valent par application de l'article 430 du Code de Procédure Pénale qu'à titre de simples renseignements, qu'aucun autre témoin ne confirme avoir entendu José BOVE prononcer ce mot, que le doûte doit profiter au prévenu, qu'en conséquence il ne sera pas retenu contre José BOVE qu'il ait prononcé ce mot de "bombe,,
Attendu toutefois que Joseph BOVE a bien confirmé - tant à l'instruction (D79) qu'à l'audience - les menaces de destructions par de nouvelles actions de ce type en cas de reprise du chantier du Mac Donald's de MILLAU ;
Attendu en conséquence que l'infraction est bien caractérisée, qu'elle est grave pour avoir apeurés les responsables de la Société Mac Donald's et Marc DEHANI - à telle enseigne qu'ils ont du se désister de leur constitution de partie civile pour "raison de sécurité" dira ce dernier à l'audience - , et que le Tribunal doit donc entrer en voie de condamnation ;
B - Sur l'infraction aux articles 322-1 et 322-3 du Code Pénal
Attendu qu'il ressort de l'instruction et de l'audience que si l'organisation de la manifestation du 12 août 1999 s'est décidée dans un cadre collectif, il n'en reste pas moins que les témoins Marc DEHANI (D6 D89), Thierry BOYER (D23), Léon MAILLE (D43) s'accordent à attester que Joseph BOVE en était l'organisateur principal et le maÎtre d'oeuvre, qu'il donnait des instructions et des directives aux manifestants, ce dont lui même convient à la barre, ajoutant même qu'il n'en avait pas perdu la maitrise (page 8 des notes d'audience);
Attendu que Joseph BOVE n'est pas seulement renvoyé pour avoir pris, à l'instar d'autres manifestants, un panneau de chantier, mais bien pour avoir agi comme instigateur et coordonnateur des dégradations commises ;
Attendu que ces faits sont établis, que Joseph BOVE qui a provoqué ces dégats est co-auteur de toutes les dégradations et dénaturations graves qui ont été commises le 12 août 1999 au préjudice du Mac Donald's de MILLAU ;
Attendu que le Tribunal correctionnel a pour mission d'assurer la prépotence de la loi pénale quelques soient les raisons qui ont inspiré sa violation ; qu'il doit donc entrer en voie de condamnation pour cesdeux délits commis par Joseph BOVE et que, compte tenu de la gravité des faits et de la volonté persistante du prévenu à vouloir enfreindre le Code Pénal au mépris d'éventuelles victimes, il convient de condamner José BOVE, déjà condamné pourdes faits semblables, à la peine de TROIS MOIS d'EMPRISONNEMENT FERME ;
Attendu que le ministère public demande dans ses réquisitions à l'encontre de José BOVE la non-révocation du sursis assortissant la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel d'Agen le 18 FEVRIER 1998 ;
Attendu que le Tribunal estime qu'effectivement la peine de TROIS MOIS d'EMPRISONNEMENT prononcée ce jour contre José BOVE est de nature à lui faire enfin entendre raison et qu'en conséquence la révocation du sursis ne se justifie pas
V - SUR LES INFRACTIONS REPROCHEES AUX AUTRES PREVENUS
1) Jean-Emile SANCHEZ MATEO
Attendu qu'il est établi que Jean-Emile SANCHEZ-MATEO a participé à la manifestation du 12 août 1999 et qu'à l'aide de son tracteur il a hissé sur le toit plusieurs personnes (D64) qui ont perpétré des dégradations graves sur un Mac Donald's en construction ;
Attendu que le délit de complicité des dégradations et détériorations graves commises par plusieurs personnes prévu et réprimé par les articles 322-1 et 322-3 du Code Pénal est donc bien constitué ;
Attendu que le casier judiciaire de SANCHEZ-MATEO Jean-Emile ne mentionne qu'une condamnation avec dispense de peine, que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal, 734 à 736 du Code de Procédure Pénale, que le Tribunal doit donc faire montre de modération en assortissant sa condamnation à DEUX MOIS d'EMPRISONNEMENT du SURSIS SiMPLE ;
2) Christian ROQUEIROL
Attendu que Christian ROQUEIROL n'est prévenu que d'avoir peint des slogans sur le toit du restaurant en construction ;
Attendu que le prévenu soutient à l'instruction (D150) et à l'audience que c'était au moyen d'une peinture à l'eau - sans être contredit - ; que les dégradations et détériorations qui lui sont imputables n'ont donc pas le caractère de gravité prévu à l'article 322-1 du Code pénal et qu'il convient de requalifier l'infraction en contravention de 5ème classe prévue par l'article R.635-1 du Code Pénal ;
Attendu que le Tribunal estime qu'une peine de DEUX MILLE Francs d'amende réprime justement cette infraction contraventionnelle.
3) Raymond FABREGUES
Attendu que Raymond FABREGUES est poursuivi pour le seul fait d'avoir démonté le panneau du chantier de l'établissement Mac Donald's de MILLAU à l'aide d'une pioche, fait reconnu à l'instruction (D60 - D151) ainsi qu'à l'audience ;
Attendu que cette détérioration ne peut être considérée comme grave et qu'il convient de requalifier cette infraction en contravention de 5ème classe prévue par l'article R.635-1 du Code Pénal ;
Attendu que DEUX MILLE Francs d'amende doivent sanctionner cette infraction contraventionnelle.
4) Léon MAILLE
Attendu que Léon MAILLE reconnait avoir scié à la tronçonneuse les madriers supportant le panneau du chantier du Mac Donald's, que c'est la seule dégradation ou destruction établie et qu'elle ne peut être qualifiée de grave ;
Attendu qu'il convient également de la requalifier en contravention de 5ème classe et de le condamner à DEUX MILLE Francs d'amende.
5) Frédéric LIBOT
Attendu que Frédéric LIBOT est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour avoir détérioré la porte d'entrée du Mac Donald's en tentant de l'ouvrir avec un tournevis ;
Attendu qu'il ressort de l'instruction que n'y parvenant pas il a alors utilisé un pied de biche pour faire céder la porte (D12 et 19) ;
Attendu que s'il n'avoue pas l'utilisation du pied de biche il ne l'a pas déniée à la Police pour finalement la refuser sans conviction lors des débats ;
Attendu, conformément à l'article 427 du Code de procédure Pénale que le Juge doit décider d'après son intime conviction et le Tribunal qui estime non convaincantes les dénégations tardives du prévenu retient qu'il a gravement endommagé la porte d'entrée du Mac Donald's et déclare commis le délit prévu et réprimé par les articles 322-1 et 322-3 du Code Pénal et, compte tenu de son absence d'antécédent judiciaire, fait une application clémente de la loi pénale en condamnant Frédéric LIBOT à la peine de DEUX MOIS d'EMPRISONNEMENT ASSORTIS DU SURSIS SIMPLE.
6) Jean-Paul DELAITTE
Attendu que Jean-Paul DELAITTE convient avoir tagué avec une bombe aérosol orange les murs du bâtiment tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (D110 - D114) ; Attendu que l'article 322-1 alinéa 2 du Code Pénal édicte que "le fait de tracer des inscriptions, des signes ou dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 25 000 F d'amende lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger" ; Attendu que Jean-Paul DELAITTE a donc bien commis l'infraction qui lui est reprochée et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ; Attendu qu'en l'absence de toute condamnation antérieure le -Tribunal doit lui faire une application modérée de la loi pénale et le condamner à TROIS MILLE francs d'amende
7) SOULIE Alain
Attendu qu'Alain SOULIE a participé avec léon MAILLE, qui sciait les deux montants du panneau de chantier, à son abattage (D133 - 138) ;
Attendu que n'est retenue contre lui que cette co-action, que la dégradation commise ne peut être considérée comme grave ; qu'il doit donc être déclaré coupable de la même contravention et être condamné à la même peine que Léon MAILLE, soit DEUX MILLE Francs d'amende.
8) Richard MAILLE
Attendu que le prévenu identifié au début de l'enquête sur photos n'a pas nié avoir enlevé ou déménagé des tubes de cuivre et des plaques rouges ondulées qui étaient sur le toit ;
Attendu que l'enquête et notamment les photos prises après la manifestation par le Capitaine de Police REYNAUD (D57) et MaÎtre HOLDRINET, huissier de Justice, montrent que le toit du Mac Donald's a été très gravement endommagé ;
Attendu que de ces aveux même Richard MAILLE a co-agi et qu'en conséquence il doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné pour la perpétration de ce délit et en l'absence de précédents judiciaires à la peine de DEUX MOIS d'EMPRISONNEMENT ASSORTIE DU SURSIS SIMPLE.
9) Gilbert FENESTRAZ
Attendu que Gilbert FENESTRAZ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour détériorations graves à l'aide d'un tournevis ;
Attendu qu'il ressort de l'enquête que n'ont été prouvés qu'un démontage à l'aide de ce tournevis de deux plaques et plusieurs dévissages de vis d'une fenêtre (D124-143), ce qui n'a en rien endommagé le Mac Donald's.
Attendu que n'est donc pas établie une dégradation ou détérioration - même légère - du Mac Donald's et qu'en conséquence Gilbert FENESTRAZ doit être RELAXE des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l'égard de Monsieur BOVE Joseph, Monsieur SANCHEZ-MATEO Jean-Emile, Monsieur ROQUEIROL Christian, Monsieur FABREGUES Raymond, Monsieur MAILLE Léon, Monsieur LIBOT Frédéric, Monsieur DELAITTE Jean Paul, Monsieur SOULIE Alaih, Monsieur MAILLE Richard et Monsieur FENESTRAZ Gilbert,
REJETTE les exceptions de nullités de procédure soulevées par la défense,
Déclare Monsieur BOVE Joseph coupable des délits de menace de destruction ou de dégradation dangereuse pour les personnes, faite sous condition - sans retenir toutefois "au moyen d'une bombe" - et de destruction ou dégradation grave du bien d'autrui commis en réunion,
Le condamne en répression à la peine de TROIS mois d'EMPRISONNEMENT FERME ;
Dit que cette condamnation n'entrainera pas la révocation de la peine de HUIT MOIS d'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS prononcée le 18 FEVRIER 1998 par le Tribunal correctionnel d'AGEN à l'encontre de BOVE Joseph
Déclare Monsieur SANCHEZ-MATEO Jean-Emile coupable du délit de complicité de dégradations ou détériorations graves de bien appartenant à autrui commis par plusieurs personnes,
Attendu que SANCHEZ-MATEO Jean-Emile n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal, 734 à 736 du Code de Procédure pénale,
En répression, le condamne à la peine de DEUX MOIS d'EMPRISONNEMENT avec SURSIS ;
Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;
Requalifie en contravention de 5ème classe prévue et punie par l'article R.635-1 du Code Pénal les faits reprochés à Christian ROQUEIROL et le déclare coupable de destruction ou dégradation -d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger,
Le condamne à 2000 francs d'amende pour cette contravention
Requalifie en contravention de 5ème classe prévue et punie par l'article R.635-1 du Code Pénal les faits reprochés à Raymond FABREGUES et le déclare coupable de destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger,
Le condamne à 2000 francs d'amende pour cette contravention
Requalifie en contravention de 5ème classe prévue et punie par l'article R.635-1 du Code Pénal les faits reprochés à Léon MAILLE et le déclare coupable de destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger,
Le condamne à 2000 francs d'amende pour cette contravention
Déclare Monsieur Frédéric LIBOT coupable du délit de destruction ou détérioration grave du bien d'autrui commis en réunion qui lui est reproché ;
Attendu que LIBOT Frénéric n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132- 29 à 132-39 du Code Pénal, 734 à 736 du Code de Procédure Pénale,
Condamne LIBOT Frédéric à la peine de DEUX mois d'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ;
Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;
Déclare Monsieur DELAITTE Jean Paul coupable du délit d'avoir "tracé des inscriptions, des signes ou dessins, sans autorisation préalable, sur les murs du bâtiment Mac Donald's dont il n'est résulté qu'un dommage léger", '
Condamne DELAITTE Jean Paul à la peine d'amende de 3000 francs
Requalifie en contravention de 5ème classe prévue et punie par l'article R.635-1 du Code Pénal les faits reprochés à Alain SOULIE le déclare coupable de destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger,
Le condamne à 2000 francs d'amende pour cette contravention
Déclare Monsieur MAILLE Richard coupable du délit de destruction ou détérioration grave du bien d'autrui commis en réunion qui lui est reproché,
Et attendu que MAILLE Richard n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132- 29 à 132-39 du Code Pénal, 737 à 736 du Code de Procédure Pénale,
Condamne MAILLE Richard à la peine de DEUX MOIS d'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ;
Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation
qui sera susceptible d'entraÎner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;
RELAXE Monsieur FENESTRAZ Gilbert des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
La présente décision est assujettie d'un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable chaque condamné.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.