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Le projet de loi relatif aux OGM |
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Voici le texte du projet de loi ; les surlignements sont de moi ; les notes rappellent les anciens articles de loi (obtenus sur http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa... modifiés ou remplacés par ce projet, ou renvoient à des commentaires personnels.
REPUBLIQUE FRANCAISE
Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés
Titre Ier : Dispositions générales
Article 1er I. Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est intitulé comme suit :
« Chapitre V : Droit à l’information et consultation du public »
II. L’article L. 125-3 du code de l’environnement [1] est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. L. 125-3. - Toute personne a le droit d’être informée sur les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.
Préalablement à toute autorisation, les autorités administratives organisent, au niveau national, une information et une consultation du public et, le cas échéant, de tout organisme compétent.
Les modalités selon lesquelles les autorités administratives assurent l’information et la consultation du public notamment par voie électronique sont définies par décret en conseil d’Etat. »
Article 2 :
L’article L. 531-1 du code de l’environnement [2] est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « y compris les virus », sont insérés les mots : « les viroïdes, les cultures de cellules végétales et animales. »
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Produit composé en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés : tout organisme génétiquement modifié ou toute combinaison d’organismes génétiquement modifiés soumis aux dispositions des chapitres II à VII du présent titre. »
Article 3 :
L’article L. 531-2 du code de l’environnement [3] est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 531-2. - Ne relèvent pas des modifications génétiques les produits composés en tout ou partie d’organismes obtenus par l’utilisation de techniques qui présentent un caractère naturel ou qui font l’objet d’une utilisation traditionnelle.
Ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre II et du chapitre III du présent titre ou de l’un de ces chapitres ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 125-3 [4] et de l’article L. 515-13 [5], les produits composés en tout ou partie d’organismes obtenus par des techniques qui sont considérées comme sans inconvénient pour la santé publique et l’environnement.
La liste des techniques prévues au premier et deuxième alinéas du présent article est fixée par décret après avis du conseil des biotechnologies.
Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre, à l’exception de l’obligation de confinement prévue au premier alinéa de l’article L. 532-2 [6], les utilisations confinées mettant en œuvre des produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés ne présentant pas de danger pour la santé publique ou l’environnement et répondant à des critères définis par décret, après avis du conseil des biotechnologies. »
Article 4 :
1° L’article L. 531-3 du code de l’environnement [7] est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 531-3. - I. Le conseil des biotechnologies est chargé d’évaluer les risques, et notamment, d’identifier et d’apprécier les dangers objectifs, intrinsèques ou potentiels que présentent les produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés de façon confinée [8] et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que ceux liés à l’utilisation de techniques de génie génétique. Il propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les effets nocifs, avérés ou potentiels pour la santé publique ou l’environnement liés à l’utilisation de ces produits, procédés et techniques. Il peut déléguer un ou plusieurs des membres de sa section scientifique pour visiter les installations dans le cadre de l’examen des déclarations ou de l’instruction des demandes d’agrément.
Le conseil est également chargé d’évaluer les risques, et notamment d’identifier et d’apprécier les effets avérés ou potentiels sur la santé publique ou l’environnement liés à la dissémination volontaire de produits composés en tout ou partie d‘organismes génétiquement modifiés effectuée à toute autre fin que la mise sur le marché et de proposer les mesures destinées à prévenir ou limiter ces effets. Il contribue, en outre, à l’évaluation des risques liés à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés ainsi qu’à la définition de leurs conditions d’emploi et de leur présentation, sous réserve des compétences exercées par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application de l’article L. 1323-1 du code de la santé publique [9].
Dans le cadre de la surveillance visant à identifier l’apparition éventuelle d’effets non intentionnels du fait de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, sur les écosystèmes agricoles ou naturels, le conseil des biotechnologies est chargé de formuler des recommandations au vu des résultats des opérations de surveillance. Il est consulté sur les protocoles et les méthodologies de surveillance mis en oeuvre. Il alerte les ministres intéressés lorsque des événements indésirables ou susceptibles de présenter un danger sont mis en évidence.
II. Le conseil des biotechnologies est consulté dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation ainsi que dans le cadre de la surveillance mentionnée au I en vue de procéder aux analyses des conséquences sociales et économiques que présente la dissémination volontaire de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés.
III. Le conseil a pour mission d’éclairer par la confrontation des points de vue et des analyses, les choix du gouvernement en matière de biotechnologies.
Il est notamment chargé de procéder aux analyses des conséquences sociales, économiques, sanitaires et environnementales que présente la dissémination volontaire des différentes catégories d’organismes génétiquement modifiés.
Le conseil établit un rapport annuel qui est transmis par le Gouvernement au Parlement. Les membres du conseil peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel. »
2° L’article L. 531-4 du code de l’environnement [10] est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 531-4. - Le conseil des biotechnologies est composé, outre son président, de deux sections : la section scientifique et la section économique et sociale.
La section scientifique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques et aux sciences appliquées à l’environnement.
La section économique et sociale est composée de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L.141-1, d’associations de consommateurs, d’associations de personnes malades, de personnalités compétentes en sciences humaines, de représentants de la production industrielle et agricole, de représentants de la transformation et de la distribution et de personnalités scientifiques. »
Article 5 :
L’article L. 531-5 du code de l’environnement [11]est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 531-5. - Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement et de consultation du conseil des biotechnologies prévu aux articles L. 531-3 et L. 531-4. »
Titre II : Utilisation confinée des produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés
Article 6 :
L’article L. 532-1 du code de l’environnement [12] est ainsi modifié :
1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« I. Au sens du présent chapitre, on entend par utilisation, toute opération ou ensemble d’opérations au cours desquelles des produits composés en tout ou partie d’organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière. »
2° Il est inséré un « II » avant le deuxième alinéa.
3° La deuxième phrase du II, tel que résultant du 2°, est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toute utilisation de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés est classée en classes de confinement en fonction du groupe du produit et des caractéristiques de l’opération. Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du conseil des biotechnologies. »
Article 7 :
L’article L. 532-2 du code de l’environnement [13] est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-2. - Sous réserve des dispositions des chapitres III à VII du présent titre, à l’exception des articles L. 536-1 et L. 536-3, toute utilisation à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle ainsi que tout transport de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifié qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l’environnement est réalisée de manière confinée. Toutefois, le transport n’est pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des produits composés en tout ou partie d’organismes avec les personnes et l’environnement sont définies en fonction du classement des produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés utilisés après avis, le cas échéant, du conseil des biotechnologies.
Dans le cadre d’utilisations confinées à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle, la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, y compris des collections de lignées cellulaires ne constitue pas une mise sur le marché au sens de l’article L. 533-4. Les produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés ainsi mis à disposition sont soumis à étiquetage dans les conditions définies par décret. »
Article 8 :
L’article L 532-3 du code de l’environnement [14] est ainsi modifié :
1° Il est inséré un « I » avant le premier alinéa.
2° Au premier alinéa du paragraphe I, tel que résultant du 1°, les mots : « d’organismes génétiquement modifiés » et « et sans qu’il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d’essais, mise sur le marché des produits obtenus, » sont supprimés.
3° La seconde phrase du deuxième alinéa du paragraphe I, tel que résultant du 1°, est supprimée.
4° Après le 2ème alinéa du paragraphe I, tel que résultant du 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans sa demande, l’exploitant peut indiquer les informations qu’il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers. A cette fin, il apporte à l’autorité administrative les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. En cas de divergence, l’autorité administrative consulte l’exploitant et décide de celles qui seront tenues confidentielles. L’agrément en porte mention.
Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions d’utilisationdes produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet de l’agrément. »
5° Au cinquième alinéa du paragraphe I, tel que résultant du 1°, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du conseil des biotechnologies. »
6° Après le cinquième alinéa du paragraphe I, tel que résultant du 1°, est inséré un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. Toutefois, l’utilisation de produits composés en tout ou partied’organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou négligeable pour la santé publique ou l’environnement, conformément au classement mentionné à l’article L. 532-1, est soumise à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative.
L’utilisation de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés présentant un risque faible pour la santé publique ou l’environnement, conformément au classement mentionné à l’article L. 532 ?1, peut également être soumise à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative.
Dans sa déclaration, l’exploitant peut mentionner les informations qu’il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers. A cette fin, il apporte à l’autorité administrative les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. En cas de divergence, l’autorité administrative consulte l’exploitant. Elle décide de celles qui seront tenues confidentielles et l’en informe.
Les conditions d’application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 9 :
L’article L. 532-4 du code de l’environnement [15] est ainsi modifié :
I. Au paragraphe I, entre le mot « agrément » et le mot « porte » sont insérés les mots : « pour l’utilisation à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés ».
II. Les 2°, 3° et 4° du paragraphe II deviennent les 3°, 4° et 5°.
III. Le 1° du paragraphe II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le nom et l’adresse de l’exploitant, l’adresse de l’installation et des informations générales sur son activité ;
2° Les caractéristiques générales des produits composés en tout ou partied’organismes génétiquement modifiés et la finalité de la recherche ; »
IV. Dans le 3° du paragraphe II, tel que résultant du II du présent article, après les mots « mesures de confinement, » sont insérés les mots : « l’évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé publique et l’environnement, »
V.Au 4° du paragraphe II, tel que résultant du II du présent article, les mots : « la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « le conseil des biotechnologies ; »
VI. Au 5° du paragraphe II, tel que résultant du II du présent article, les mots : « de la commission de génie génétique, auprès de laquelle » sont remplacés par les mots : « du conseil des biotechnologies, auprès duquel »
VII. Après le 5° du paragraphe II, tel que résultant du II du présent article, est ajoutée la phrase suivante : « Ces informations ne peuvent être considérées comme confidentielles, y compris dans le cadre de toute autre demande d’agrément ou de toute utilisation soumise à déclaration. »
VIII. Le paragraphe IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’agrément porte sur l’utilisation de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés ne présentant qu’un risque faible pour la santé publique et l’environnement, conformément au classement mentionné à l’article L. 532-1. »
Article 10 :
L’article L. 532-5 du code de l’environnement [16] est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-5. - Dans tous les cas où la connaissance de dangers ou d’inconvénients pour la santé publique ou l’environnement présentés par une utilisation déclarée ou agréée de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement le justifie, l’autorité administrative peut, aux frais du déclarant ou du titulaire de l’agrément, et, sauf en cas d’urgence, après avis du conseil des biotechnologies :
1° imposer des prescriptions ou soumettre à agrément l’utilisation déclarée ; modifier les prescriptions initiales dans le cadre d’une utilisation agréée ;
2° suspendre l’utilisation déclarée ou l’agrément pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;
3° interdire l’utilisation déclarée ou retirer l’agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu’aucune mesure ne puisse les faire disparaître. »
Article 11 :
L’article L. 532-6 du code de l’environnement [17] est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-6. - Toute demande d’agrément d’utilisation à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement est assortie du versement d’un droit fixe à la charge de l’exploitant de l’installation. Le montant de ce droit, destiné à assurer le fonctionnement du conseil des biotechnologies, est déterminé en fonction de la nature de la demande et de la finalité, lucrative ou non [18], de l’utilisation. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de la recherche dans la limite de 2000 euros.
Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62 ?1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Titre III : Dissémination volontaire y compris mise sur le marché des produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés
Article 12 :
1° Le chapitre III du titre III du livre V du code de l’environnement [19] est intitulé comme suit :
« Chapitre III : Dissémination volontaire y compris mise sur le marché des produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés »
2 ° L’article L. 533-2 du code de l’environnement [20] est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-2. - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire, toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un produit composé en tout ou partie d’un organisme génétiquement modifié ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n’est prise pour limiter leur contact avec les personnes et l’environnement. »
Article 13 :
1° Dans le premier alinéa de l’article L. 533-3 du code de l’environnement [21], après les mots : « dissémination volontaire » sont insérés les mots : « à des fins de recherche et de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché ».
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
3° Après le premier alinéa de l’article L. 533-3, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative après évaluation de tout risque direct ou indirect, immédiat ou différé pour la santé publique et l’environnement et notamment des risques susceptibles de découler du transfert de gènes de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés à d’autres produits.
Elle peut être assortie de prescriptions.
Tout refus d’autorisation est explicite et motivé.
A compter du 1er janvier 2009, aucune autorisation n’est délivrée pour des disséminations volontaires à toute autre fin que la mise sur le marché pour des produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires et pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur la santé publique ou l’environnement. Les autorisations de dissémination volontaires à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées antérieurement à cette date, pour ce type de produits, prennent fin à cette même date.
Dans le cadre de disséminations volontaires à toute autre fin que la mise sur le marché, la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés ne constitue pas une mise sur le marché au sens de l’article L. 533-4. Les produits ainsi mis à disposition sont soumis à étiquetage. »
Article 14 :
L’article L. 533-5 du code de l’environnement [22]est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-5. - La mise sur le marché fait l’objet d’une autorisation préalable délivrée par l’autorité administrative après accord des autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’autorité communautaire compétente.
Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative après évaluation de tout risque direct ou indirect, immédiat ou différé pour la santé publique et l’environnement et notamment des risques susceptibles de découler du transfert de gènes de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés à d’autres produits. [23]
L’autorisation ne vaut que pour l’usage qu’elle prévoit.
Elle peut-être assortie de prescriptions.
La durée de l’autorisation est limitée. L’autorisation peut être renouvelée.
Le titulaire d’une autorisation qui en a sollicité le renouvellement continue d’en bénéficier jusqu’à ce que l’autorité administrative lui notifie sa décision .
Tout refus d’autorisation est explicite et motivé.
Au plus tard à la date mentionnée à l’article 4 de la directive n° CE/2001/18 du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, aucune autorisation n’est délivrée pour la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires et pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur la santé publique ou l’environnement. Les autorisations de mise sur le marché délivrées antérieurement à cette date, pour ce type d’organismes génétiquement modifiés, prennent fin à cette même date. »
Article 15 :
1° Les articles L. 535-1, L. 535-2 et L. 535-3 du code de l’environnement [24] sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 535-1. - Après la mise sur le marché d’un ou de plusieurs produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, le titulaire de l’autorisation établit des rapports de surveillance conformément aux prescriptions fixées par l’autorisation. Ces rapports sont adressés à l’autorité administrative qui peut modifier les prescriptions du plan initial de surveillance. »
« Art. L. 535-2. - En cas de modification intentionnelle ou non intentionnelle de la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, le titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 533-3 est tenu de prendre les mesures de nature à protéger la santé publique et l’environnement et d’informer l’autorité administrative.
Si le demandeur ou le titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 533-3 et à l’article L. 533-5 a connaissance d’éléments d’information nouveaux relatifs aux risques pour la santé publique et l’environnement, il est tenu de prendre les mesures de nature à protéger la santé publique et l’environnement et d’informer l’autorité administrative. »
« Art. L. 535-3. I. En cas d’informations complémentaires ou de connaissances scientifiques nouvelles mettant en évidence que la présence de produit composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés autorisés à la dissémination volontaire fait courir un risque à la santé publique ou à l’environnement, l’autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l’autorisation ou des détenteurs des produits :
1° Imposer des prescriptions ou modifier les prescriptions initiales des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 ;
2º Suspendre les autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître tout danger ou inconvénient. Dans le cas de produits mis sur le marché, l’autorité administrative peut ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l’utilisation ;
3º Retirer l’autorisation prévue à l’article L. 533-3 ; après accord des autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’autorité communautaire compétente, retirer l’autorisation prévue à l’article L. 533-5 ;
4º Ordonner la destruction des produits et, en cas de carence du titulaire de l’autorisation ou du détenteur, y faire procéder d’office. »
II. Sauf en cas d’urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. »
2° Les articles L. 535-3 à L. 535-8 du code de l’environnement deviennent les articles L. 535-4 à L. 535-9.
Article 16 :
Le I et le II de l’article L. 535-4 du code de l’environnement , tel que résultant du 2° de l’article 15 de la présente loi [25] , est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 534-4. - I - Le demandeur d’une autorisation de dissémination volontaire peut indiquer à l’autorité administrative les informations fournies à l’appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter atteinte à sa position concurrentielle. A cette fin, il lui apporte les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. Le demandeur préalablement consulté, l’autorité administrative fixe les informations qui ne peuvent être communiquées à des tiers. Elle en informe le demandeur.
« Les informations contenues dans les dossiers de demande d’autorisation de dissémination volontaire instruite par la Commission des communautés européennes ou par un Etat membre autre que la France, reconnues confidentielles par ces autorités, ne peuvent être communiquées à des tiers.
« II. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
« 1º Les informations fournies à l’appui d’une demande d’autorisation de dissémination volontaire et portant sur :
« a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés
« b) Le nom et l’adresse du demandeur
« c) Le but de la dissémination
« d) Le lieu de la dissémination
« e) L’utilisation prévue du ou des organismes génétiquement modifiés
« f) Les méthodes et plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d’intervention en cas d’urgence
« g) L’évaluation des risques pour l’environnement. »
Article 17 :
L’article L. 535-5 du code de l’environnement , tel que résultant du 2° de l’article 15 de la présente loi [26] , est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 535-5. - Toute demande d’autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d’un droit fixe à la charge du demandeur. Le montant de ce droit, destiné à assurer le fonctionnement du conseil des biotechnologies est déterminé en fonction de la nature de la demande et de la finalité, lucrative ou non [18], de la dissémination. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, dans la limite de 15000 euros.
Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62 ?1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article 18 :
L’article L. 536-2 du code de l’environnement [27] est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un produit composé en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés ne faisant pas l’objet d’une législation spécifique, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 533-4 à L. 533-7 et des textes pris pour leur application sont effectuées par les agents mentionnés à l’article L. 536-1. »
Article 19 :
Dans le chapitre VI du titre III du livre V du code de l’environnement, il est ajouté après l’article L. 536-7, un article L. 536-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 536-8. - La destruction, la dégradation ou la détérioration de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés appartenant à autrui est punie conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III du code pénal [28]. »
Titre IV : Dispositions diverses
Article 20 :
I. L’article L. 515-13 du code de l’environnement [29] est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « La mise en œuvre » sont remplacés par le mot « L’utilisation ».
2° Après la première phrase du I, sont insérées les phrases suivantes :
« Les utilisations confinées de produit composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle ou commerciale sont soumises aux dispositions du présent titre et des articles L. 531-1 à L. 532-2, du troisième alinéa du I et du troisième alinéa du II de l’article L. 532-3 et de l’article L. 532-5 du titre III relatif aux organismes génétiquement modifiés du présent livre. Elles sont aussi soumises aux dispositions du II de l’article L.532-4 en ce qui concerne les informations confidentielles. »
3° Au II, les mots : « à 1524, 49 € » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé des installations classées, dans la limite de 5000 €. »
4° Au II, le second alinéa est supprimé.
II. Au premier alinéa de l’article L. 531-1 du code de l’environnement [30], les mots « et de l’article L. 125-3 » sont supprimés.
III. Au premier alinéa de l’article L.533-6 du code de l’environnement [31], après le mot : « autorisations » sont ajoutés les mots : « de mise sur le marché ».
IV. 1° Au troisième alinéa de l’article L. 536-1 du code de l’environnement [32], après le mot : « dissémination » sont ajoutés les mots : « volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 535-7 du code de l’environnement , tel que résultant du 2° de l’article 15 de la présente loi [33], au quatrième alinéa de l’article L. 536-1 [34] et au 1° de l’article L. 536-4 [35] , après les mots : « dissémination volontaire » sont ajoutés les mots : « à toute autre fin que la mise sur le marché ».
V. L’article L. 535-6 du code de l’environnement , tel que résultant du 2° de l’article 15 de la présente loi [36] , est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots « lors de l’autorisation » sont ajoutés les mots « de dissémination volontaire » ;
2° Aux paragraphes I et II de ce même article, les mots :« l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative ».
VI. L’article L. 536-1 du code de l’environnement [37] est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence aux articles « L. 125-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 » est remplacée par la référence aux articles « L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 533-3 et L. 535-6 ».
2° Au quatrième alinéa, les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots « dans les cinq jours de leur clôture ».
VII. L’article L. 536-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « ou L. 535-7 » sont remplacés par les mots : « L. 535-7 ou L. 535-8 ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou une mise sur le marché » sont supprimés.
VIII. A l’article L. 536-7 du code de l’environnement, le mot : « chapitre » est remplacé par les mots « titre et des textes pris pour leur application ».
IX. 1° Aux articles L 532-3 et L 533-1 du code de l’environnement les mots « d’organismes génétiquement modifiés » sont remplacés par les mots « de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés ».
2° Au 1° de l’article L 536-4 du code de l’environnement, les mots « d’organismes génétiquement modifiés ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés » sont remplacés par les mots « produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés ».
Article 21 :
A l’article L. 214-3 du code de la consommation [38], les mots : « aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-1, L. 214-1-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 ».
Article 22 :
1° Le II de l’article L. 251-1 du code rural [39] est remplacé par les dispositions suivantes :
« II - Le conseil des biotechnologies est consulté sur les protocoles et les méthodologies de conformément aux dispositions des articles L. 531-3 et L. 531-4 du code de l’environnement. Il alerte le ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, les autres ministres intéressés, lorsque des événements indésirables ou susceptibles de présenter un danger sont mis en évidence. »
2° Au IV de l’article L.251-1 du Code rural, après la première phrase, est insérée la phrase : « Toute personne cultivant des produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés doit déclarer auprès du ministre chargé de l’agriculture les lieux où sont pratiquées les cultures. »
3° Dans le 6ème alinéa de l’article L.251-2 du Code rural, les termes : « pris après avis du comité de biovigilance » sont supprimés.
4° Dans le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, sont ajoutés les articles L. 663-8 à L. 663-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 663-8 : Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du ministre chargé de l’environnement, des conditions techniques de mise en culture des plantes et plants génétiquement modifiés bénéficiant de l’autorisation visée à l’article L.533-5 du code de l’environnement ou des articles 7 et 19 du règlement CE/1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, propres à limiter la dissémination accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions. Les informations prévues au IV de l’article L 251-1 du code rural peuvent être utilisées en tant que de besoin à cette fin .
Art. L. 663-9 : Le contrôle du respect des exigences fixées dans l’arrêté mentionné à l’article L. 663-8 est effectué par les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18 du code rural.
Si lors des contrôles, il apparaît que les exigences ne sont pas remplies, ces agents sont habilités à constater et à rechercher les manquements aux dispositions de l’arrêté précité et à ordonner des sanctions administratives, y compris la destruction .
L’ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge de l’opérateur.
Art. L. 663-10 - I. Tout exploitant agricole [40] mettant en culture une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché est responsable de plein droit du préjudice économique défini au II subi par un autre exploitant agricole, résultant de la présence fortuite de cette variété dans la production de ce dernier, dans les conditions suivantes :
1° le produit de la récolte, dans laquelle la présence de la variété concernée est constatée, était destiné, lors de la mise en culture, soit à être vendu en tant que produit non soumis à l’obligation d’étiquetage mentionnée au 2°, soit à être utilisé pour l’élaboration d’un tel produit ;
2° l’étiquetage du produit de la récolte est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires ou nationales relatives à l’étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés ;
3° le produit de la récolte est issu d’une parcelle située à proximité [41] d’une parcelle de la variété génétiquement modifiée concernée ;
4° le produit de la récolte a été obtenu au cours de la même campagne de production que celle de la variété génétiquement modifiée concernée. [42]
II. Le préjudice économique mentionné au I est constitué par la dépréciation résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l’obligation d’étiquetage visée au 2° du I et celui d’un même produit non soumis à cette obligation. [43]
III. Les dispositions des I et II ne font pas obstacle à la recherche de la responsabilité pour tout autre préjudice sur le fondement des règles de droit commun.
Art. L. 663-11 - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché doit souscrire une garantie financière destinée à couvrir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée au titre du I de l’article L. 663-10.
A défaut de la souscription d’un contrat d’assurance satisfaisant à la finalité définie à l’alinéa précédent, la garantie financière résulte du versement de la taxe prévue à l’article L. 663-13.
Art. L. 663-12 - I. Il est institué un fonds de garantie, géré par l’office national interprofessionnel des grandes cultures, chargé d’indemniser l’exploitant agricole victime d’un préjudice tel que défini au II de l’article L.663-10.
Le fonds est alimenté par une taxe. Le montant de celle-ci est fixé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget dans la limite de cent euros par hectare de la variété génétiquement modifiée.
La taxe est due par tout exploitant qui met en culture une variété génétiquement modifiée, s’il n’a pas souscrit un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 663-11, lors de chacune des mises en culture. Elle est versée lors de la déclaration prévue à l’article L. 251.1.
La taxe est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
II. Le fonds peut être abondé par des contributions versées par des organismes professionnels et interprofessionnels.
III. Le fonds assure l’indemnisation du préjudice défini au II de l’article L. 663-10 et la prise en charge des frais exposés par l’office national interprofessionnel des grandes cultures pour la gestion du fonds.
IV. La gestion comptable et financière du fonds de garantie, l’instruction des demandes d’indemnisation au titre du préjudice défini au II de l’article L. 663-10, la formulation des offres d’indemnisation ainsi que le paiement des indemnisations sont assurés par l’office national interprofessionnel des grandes cultures.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par l’office.
Art. L. 663-13 - I. L’exploitant agricole qui justifie que le produit de sa récolte répond aux conditions précisées au 1° et 2° du I de l’article L. 663-10 peut saisir l’office national interprofessionnel des grandes cultures. [44]
Dans les six mois à compter de la réception d’un dossier complet de demande d’indemnisation, l’office national interprofessionnel des grandes cultures instruit la demande et si, au vu des déclarations prévues à l’article L.251-1 que lui transmet l’autorité administrative, la responsabilité d’un exploitant agricole ayant mis en culture une variété génétiquement modifiée est engagée au sens du I de l’article L.663-10, présente au demandeur une offre d’indemnisation visant à la réparation du préjudice mentionné au II du même article.
L’acceptation d’une offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance des personnes dont la responsabilité peut être engagée en application du I de l’article L. 663-10.
Le demandeur informe l’office national interprofessionnel des grandes cultures des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, le demandeur informe le juge de la saisine de l’office national interprofessionnel des grandes cultures.
II - Le demandeur qui aura contribué par sa faute à la réalisation du préjudice mentionné au II de l’article L. 663-10 est exclu du bénéfice de l’indemnisation à due proportion du dommage qui lui est imputable.
III Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre l’office national interprofessionnel des grandes cultures que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au 2ème alinéa du I ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
Cette action est introduite devant le tribunal de grande instance.
IV - L’office national interprofessionnel des grandes cultures est subrogé dans les droits du demandeur, à due concurrence des sommes versées, contre l’assureur de l’exploitant agricole responsable du dommage.
V. - En cas de non respect par l’exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché, des obligations mentionnées à l’article L 663.8, l’office national interprofessionnel des grandes cultures est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre l’exploitant agricole responsable du dommage.
Art. L. 663-14 - Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application des articles L 663-10 à L. 663-13. »
5° Dans le titre VII du livre VI du code rural, il est ajouté un article L. 671-14 et un article L. 671-15 ainsi rédigés :
« Article L. 671-14 - Le fait de ne pas respecter une mesure prise en application du IV de l’article L. 215-1 et de l’article L. 663-8 du code rural est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Article L. 671-15 - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l’article L. 251-18 agissant en application de l’article L. 663-9. »
Article 23 :
Il est inséré après le Titre IV du Livre Ier de la 5ème partie du code de la santé publique, un Titre V ainsi rédigé :
Titre V
« Produits de santé composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés »
« Article L.5147 - Les articles L.125-3, L.531-1 à L.531-4, L.533-1 à L.533-7, L.535-1 à L.535-9, L.536-1 à L.536-8, L.537-1 du code de l’environnement s’appliquent aux produits mentionnés à l’article L.5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L.5141-1. »
Titre V : Dispositions transitoires
Article 24 :
Les autorisations de mise sur le marché prévues à l’article L. 533-5 du code de l’environnement [45], obtenues avant le 17 octobre 2002 prennent fin le 17 octobre 2006, sauf demande de renouvellement au plus tard neuf mois avant cette même date.
Les autorisations de mise sur le marché mentionnées à l’article L. 533-6 du code de l’environnement obtenues avant le 17 octobre 2002, valent autorisation au titre de l’article L. 533-5 du même code jusqu’au 17 octobre 2006.
Article 25 :
Le fonds mentionné à l’article L. 663-12 [46] du code rural est créé pour une durée maximale de cinq années à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L 663-14 [47] du même code.
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Le projet de loi, condensé en 10 pages (.rtf) |
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Le document "exposé des motifs" |
P.S. juste une première remarque : ce projet restreint dix fois les dispositions antérieures de contrôle aux ogm cultivés à toute autre fin que la mise sur le marché, en clair les ogm commerciaux sont à l’abri de ces dispositions ; par exemple, nul ne saura où ils seront cultivés (article 1er, II) : impossible alors de se retourner contre les responsables de pollutions génétiques ... vous avez dit transparence ?
Notes
[1] Article L125-3 : Toute personne a le droit d’être informée sur les effets que la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l’environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités selon lesquelles l’autorité administrative assure l’information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l’environnement. Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l’autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants.
[2] Article L531-1 : Au sens du présent titre et de l’article L. 125-3, on entend par : 1º Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus ; 2º Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ; 3º Utilisation : toute opération ou ensemble d’opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés, détruits ou éliminés.
[3] Article L531-2 : Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l’article L. 125-3 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l’environnement. La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de la commission de génie génétique.
[4] Article L125-3 : Toute personne a le droit d’être informée sur les effets que la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l’environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités selon lesquelles l’autorité administrative assure l’information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l’environnement. Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l’autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants.
[5] Article L515-13 : I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d’installations classées, de substances, de produits, d’organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l’application de directives communautaires relatives à la protection de l’environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l’agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l’expiration desquels il est réputé accordé.
II. - Ainsi qu’il est dit à l’article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (nº 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l’agrément mentionné au I au titre de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 525 euros par dossier. Il est réduit à 305 euros lorsque la demande d’agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
[6] Article L532-2 : Sous réserve des dispositions des chapitres III, V, VI et VII du présent titre et des articles L. 536-4 à L. 537-1, toute utilisation à des fins d’enseignement, de recherche ou de production industrielle d’organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l’environnement est réalisée de manière confinée.
Les modalités de ce confinement, qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis, le cas échéant, de la commission de génie génétique.
[7] Article L531-3 : La commission de génie génétique est chargée d’évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l’utilisation de techniques de génie génétique.
Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l’utilisation de ces organismes, procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour visiter les installations dans le cadre de l’instruction des demandes d’agrément.
La commission de génie génétique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique dans des domaines se rapportant au génie génétique et à la protection de la santé publique et de l’environnement ainsi que d’un membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les scientifiques compétents en matière de protection de l’environnement et de la santé publique représentent au moins le tiers de la commission. Elle fait appel à d’autres experts en tant que de besoin.
La commission établit un rapport annuel qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
[8] donc ce conseil des biotechnologies n’évalue absolument pas les risques liés à la culture commerciale d’ogm en plein champ
[9] Article L1323-1 : L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public de l’Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et de la santé.
Dans le but d’assurer la protection de la santé humaine, l’agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l’alimentation, depuis la production des matières premières jusqu’à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l’homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l’utilisation des denrées destinées à l’alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
Dans le cadre du Centre national d’études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l’agence fournit l’appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par l’article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre II, par les articles L. 215-9 à L. 215-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre II, par le chapitre VI du titre III du livre II, par l’article L. 237-2.
L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l’application des dispositions du titre V du livre II du code rural.
Pour l’accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l’Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l’agence en tant que de besoin.
[10] Article L531-4 : La commission d’étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire est chargée d’évaluer les risques liés à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés.
Elle contribue en outre à l’évaluation des risques liés à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés ainsi qu’à la définition de leurs conditions d’emploi et de leur présentation.
Elle est composée, pour au moins la moitié de ses membres, de personnalités compétentes en matière scientifique et d’un membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ; elle comprend des représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1, des associations de consommateurs, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés.
La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
[11] Article L531-5 : Des décrets précisent la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 531-3 et L. 531-4
[12] Article L532-1 : Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu’ils présentent pour la santé publique ou l’environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis de la commission de génie génétique.
[13] Article L532-2 : Sous réserve des dispositions des chapitres III, V, VI et VII du présent titre et des articles L. 536-4 à L. 537-1, toute utilisation à des fins d’enseignement, de recherche ou de production industrielle d’organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l’environnement est réalisée de manière confinée.
Les modalités de ce confinement, qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis, le cas échéant, de la commission de génie génétique.
[14] Article L532-3 : Toute utilisation à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement d’organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée, et sans qu’il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d’essai, mise sur le marché des produits obtenus, est soumise à agrément.
Cet agrément, délivré à l’exploitant de l’installation par l’autorité administrative, est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l’environnement et les moyens d’intervention en cas de sinistre. Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions d’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet de l’agrément.
Un décret en Conseil d’Etat détermine la procédure d’octroi de l’agrément et les modalités de consultation de la commission de génie génétique et d’information du public ainsi que les délais dans lesquels l’agrément est accordé ou à l’expiration desquels il est réputé accordé.
[15] Article L532-4 : I. - Lorsque l’agrément porte sur la première utilisation dans une installation d’organismes génétiquement modifiés, l’exploitant met à la disposition du public un dossier d’information.
II. - Ce dossier, déposé à la mairie de la commune d’implantation de l’installation, est visé par l’autorité administrative. Il contient, à l’exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l’exploitant :
1º Des informations générales sur l’activité de l’installation et sur la finalité des recherches qui font l’objet de la demande d’agrément ;
2º Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l’installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d’intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l’agrément est subordonné en application de l’article L. 532-3 ;
3º Le cas échéant, le résumé de l’avis donné sur la demande d’agrément par la commission de génie génétique ;
4º L’adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
III. - Une synthèse des observations recueillies ainsi qu’une information sur les suites qui leur auront été réservées figurent au rapport annuel mentionné à l’article L. 531-3.
IV. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’agrément ne porte que sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés non pathogènes ne présentant pas de risque grave pour la santé publique ou l’environnement.
V. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
[16] Article L532-5 : Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l’environnement d’une utilisation agréée d’organismes génétiquement modifiés le justifie, l’autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l’agrément, et après avis de la commission de génie génétique :
1º Imposer la modification des prescriptions techniques ;
2º Suspendre l’agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;
3º Retirer l’agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu’aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
[17] Article L532-6 : Toute demande d’agrément ou d’utilisation à des fins de recherche, d’enseignement ou de développement d’organismes génétiquement modifiés est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier.
Elle est fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est réduit à 305 euros lorsque la demande d’agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
[18] comme si les sociétés qui font des ogm ne le faisaient pas pour faire du fric !!!
[19] Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés
[20] Article L533-2 : Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l’environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d’un organisme génétiquement modifié ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés.
[21] Article L533-3 : Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l’environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l’opération pour laquelle elle a été sollicitée.
[22] Article L533-5 : La mise sur le marché doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l’environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l’usage qu’elle prévoit.
[23] rien ne spécifie qui va réaliser cette évaluation : on peut s’attendre à ce qu’elle soit réalisée par les firmes semencières elles-mêmes ...
[24] Article L535-1 : Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles L. 533-3 et L. 533-5 est tenue d’informer l’administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l’appréciation du risque pour la santé publique ou pour l’environnement.
Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l’environnement.
Article L535-2 : I. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d’organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l’environnement le justifie, l’autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l’autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés :
1º Suspendre l’autorisation dans l’attente d’informations complémentaires et, s’il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l’utilisation ;
2º Imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ;
3º Retirer l’autorisation ;
4º Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l’autorisation ou du détenteur, y faire procéder d’office.
II. - Sauf en cas d’urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
Article L535-3 : I. - Le demandeur d’une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l’administration les informations fournies à l’appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par l’autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers.
II. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
1º Les informations fournies à l’appui d’une demande d’autorisation de dissémination et portant sur :
a) Le nom et l’adresse du demandeur ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d’intervention en cas d’urgence ;
e) L’évaluation des effets et des risques pour l’homme et l’environnement.
2º Les informations fournies à l’appui d’une demande d’autorisation de mise sur le marché et portant sur :
a) Le nom et l’adresse du demandeur ;
b) La nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ;
c) Les conditions et précautions d’emploi ;
d) L’évaluation des effets et des risques pour l’homme et pour l’environnement.
III. - L’autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du caractère confidentiel de ces informations.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.
[25] il s’agit donc de l’ancien article L535-3 :
Article L535-3 : I. - Le demandeur d’une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l’administration les informations fournies à l’appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par l’autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers.
II. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
1º Les informations fournies à l’appui d’une demande d’autorisation de dissémination et portant sur :
a) Le nom et l’adresse du demandeur ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d’intervention en cas d’urgence ;
e) L’évaluation des effets et des risques pour l’homme et l’environnement.
2º Les informations fournies à l’appui d’une demande d’autorisation de mise sur le marché et portant sur :
a) Le nom et l’adresse du demandeur ;
b) La nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ;
c) Les conditions et précautions d’emploi ;
d) L’évaluation des effets et des risques pour l’homme et pour l’environnement.
III. - L’autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du caractère confidentiel de ces informations.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.
[26] il s’agit donc de l’ancien article L535-4 :
Article L535-4 : I. - Toute demande d’autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier.
II. - Cette taxe est fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est réduit à 610 euros ;
1º Lorsque l’autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l’objet d’une autorisation moins d’un an auparavant ;
2º Pour toute demande de modification de l’utilisation d’un produit composé en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment autorisée.
III. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
[27] Article L536-2 : La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 533-4 à L. 533-7 et des textes pris pour leur application sont effectuées, selon les produits considérés, par les agents compétents en vertu des lois applicables à ces produits et dans les conditions prévues par ces lois.
[28] Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
Article 322-1 : La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.
Article 322-2 : L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1º Destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public ;
2º Un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique ;
3º Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique ;
4º Un objet présenté lors d’une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique.
Dans le cas prévu par le 3º du présent article, l’infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 Euros d’amende.
Article 322-3 : L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général :
1º Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
2º Lorsqu’elle est facilitée par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3º Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
4º Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un temoin, d’une victime ou d’une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5º Lorsqu’elle est commise dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à l’encontre d’un lieu de culte, d’un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d’un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.
Article 322-4 : La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
Article 322-4-1 : Le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l’article 2 de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 Eurosd’amende.
Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.
[29] Article L515-13 : I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d’installations classées, de substances, de produits, d’organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l’application de directives communautaires relatives à la protection de l’environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l’agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l’expiration desquels il est réputé accordé.
II. - Ainsi qu’il est dit à l’article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (nº 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l’agrément mentionné au I au titre de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 525 euros par dossier. Il est réduit à 305 euros lorsque la demande d’agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
[30] Article L531-1 : Au sens du présent titre et de l’article L. 125-3, on entend par :
1º Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus ;
2º Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ;
3º Utilisation : toute opération ou ensemble d’opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés, détruits ou éliminés.
[31] Article L533-6 : Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de l’Union européenne en vertu des textes pris par ces Etats ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen en application de la directive nº 90-220 (CEE) du 23 avril 1990 valent autorisation au titre du présent chapitre.
Toutefois, lorsqu’il existe des raisons valables de considérer qu’un produit autorisé par un autre Etat membre ou autre Etat partie présente des risques pour la santé publique ou pour l’environnement, l’autorité administrative peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l’utilisation ou la mise sur le marché.
[32] Article L536-1 : Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l’Etat, les officiers titulaires d’un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application.
Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l’exclusion des locaux servant de domicile.
Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles.
Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l’intéressé et à l’administration compétente pour délivrer l’autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.
[33] il ’agit donc de l’ancien article L535-6 :
Article L535-6 : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu’une dissémination volontaire a lieu sans avoir fait l’objet de l’autorisation requise par le présent titre, l’autorité administrative en ordonne la suspension.
En cas de menace grave pour la santé publique ou l’environnement, elle peut fixer les mesures provisoires permettant de prévenir les dangers de la dissémination ou, si nécessaire, faire procéder d’office, aux frais du responsable de la dissémination, à la destruction des organismes génétiquement modifiés.
[34] Article L536-1 : Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l’Etat, les officiers titulaires d’un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application. Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles. Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l’intéressé et à l’administration compétente pour délivrer l’autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.
[35] Article L536-4 : Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait sans l’autorisation requise :
- De pratiquer une dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés ;
- De mettre sur le marché un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes.
[36] il ’agit donc de l’ancien article L535-5 :
Article L535-5 : I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et des mesures prévues à l’article L. 535-2, lorsque les prescriptions imposées lors de l’autorisation ne sont pas respectées, l’autorité compétente met en demeure le titulaire de l’autorisation de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. II. - Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, le titulaire de l’autorisation n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité compétente peut : 1º Obliger le titulaire de l’autorisation à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ; 2º Faire procéder d’office, aux frais du titulaire de l’autorisation, à l’exécution des mesures prescrites ; 3º Suspendre l’autorisation jusqu’à exécution des conditions imposées et, le cas échéant, prendre les dispositions provisoires nécessaires. III. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1º du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2º et 3º du II du présent article.
[37] Article L536-1 : Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l’Etat, les officiers titulaires d’un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application.
Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l’exclusion des locaux servant de domicile.
Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles.
Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l’intéressé et à l’administration compétente pour délivrer l’autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.
[38] Article L214-3 : Lorsqu’un règlement de la Communauté économique européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d’application des chapitres II à VI, un décret en Conseil d’Etat constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, constituent les mesures d’exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4.
[39] Article L251-1 : I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés disséminés dans l’environnement ou mis sur le marché, font l’objet d’une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.
Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 251-20 et L. 251-21 et aux textes pris pour leur application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d’organismes génétiquement modifiés.
En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre chargé de l’agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d’Etat.
La mise en place de cette surveillance doit permettre d’identifier et de suivre l’apparition éventuelle d’effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.
II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l’apparition éventuelle d’événements indésirables et d’alerter le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de l’environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d’un député et d’un sénateur membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.
III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d’être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.
IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l’utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un décret en Conseil d’Etat, pris dans les conditions prévues à l’article L. 232-1, en fixe les modalités. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi que la méthode d’analyse à mettre en oeuvre. Il peut s’agir de séquences nucléotidiques, d’amorces ou d’autres types d’informations utiles pour l’inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d’Etat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.
V. - Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d’en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d’interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l’utilisation des produits mentionnés au présent article.
Dans l’intérêt de la protection des appellations d’origine contrôlée, l’Institut national des appellations d’origine peut proposer à l’autorité administrative les mesures prévues à l’alinéa précédent.
VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport d’activité sur la surveillance biologique du territoire.
[40] ce sont donc les exploitants agricoles qui supporteront entièrement les risques, et les firmes semencières qui en retireront les bénéfices ...
[41] qu’est-ce que signifie "à proximité" ?
[42] ceci exonère les producteurs d’ogm de toute responsabilité à long terme !!!
[43] comme si le seul problème était un problème financier
[44] C’est au paysan victime de pollution de prouver son préjudice ; mais comme les localisations des parcelles ogm commerciales ne sont pas connues -voir article 1er)-... on voit mal comment le paysan peut prouver le préjudice, puisqu’il devra trouver un champ "à proximité", ayant vu la même année une culture ogm secrète !
[45] Article L533-5 : La mise sur le marché doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l’environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l’usage qu’elle prévoit.
[46] voir l’article 22 ci-dessus ... faudra m’expliquer pourquoi ce délai est indiqué ici au lieu de l’article 22 ...
[47] idem
Fima
Création de l'article : 20 janvier 2006
Dernière mise à jour : 12 février 2006
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