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Mobilisation urgente pour défendre le droit de grève |
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Alors que le gouvernement tente de déminer la rentrée en proposant des assises de la Culture et de l’Education d’une part, et en étalant la réforme de la sécu d’autre part, la proposition de loi explosive sur le droit de grève, datée du 25 juin 2003, vient d’être rendue publique dans son intégralité sur le site de l’Assemblée Nationale.
Le texte étant assez court, je le recopie dans son intégralité.
Si nous ne nous mobilisons pas massivement contre ce texte, d’urgence, alors nous ne nous mobiliserons plus jamais, ou bien nous irons rejoindre José, puisque notre mobilisation sera désormais hors la loi. NO PASSARAN !
Sarah SIFFERT
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La continuité du service public ne pourra être réglée que par l’instauration d’un service minimum.
La législation actuelle n’est pas satisfaisante, quand le droit de grève, qui est une liberté fondamentale, est déclenché par une minorité, par des votes à mains levées et s’accompagne parfois d’une manifestation d’entrave à la liberté du travail.
Il est donc nécessaire que le service public, dont l’intérêt général est la raison d’être, respecte le point de vue de tous ses agents. Pour être en accord avec l’esprit de la loi, le droit de grève doit être décidé par la majorité de tous les salariés concernés.
C’est pourquoi la consultation du personnel concerné des services publics ou d’entreprises de services publics, par un vote à bulletin secret, doit être effectuée avant tout dépôt de préavis de grève, de poursuite ou d’interruption du travail.
Par ailleurs, le droit de grève doit cesser d’être un moyen de chantage dans lequel les clients et les usagers sont pris en otages. Il ne doit pas paralyser notre économie, il doit redevenir dans les entreprises l’arme ultime des salariés dans les négociations sociales.
Aussi, face aux conséquences que fait peser l’absence de continuité de service public dans notre pays, il est nécessaire de prévoir la mise en oeuvre d’un service minimum en cas de grève des personnels mentionnés à l’article L. 2 du code du travail.
L’adoption d’une telle proposition ne peut qu’apporter plus de démocratie dans les relations sociales, sans remettre en cause un droit qui appartient à chaque citoyen.
Telles sont, Mesdames et Messieurs, les dispositions de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le premier alinéa de l’article L. 521-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« La décision de faire usage du droit de grève par les personnels mentionnés à l’article L. 521-2 doit faire l’objet d’un vote à bulletin secret des salariés à la majorité. La cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis. »
Article 2
Après l’article L. 521-4 du code du travail, il est inséré un article L. 521-4-l ainsi rédigé :
« Art. L. 521-4-1. - En cas de cessation concertée du travail des personnes mentionnées à l’article L. 521-2, un service minimal obligatoire assure la continuité du service public de telle sorte que le fonctionnement normal du service ne soit pas profondément altéré. »
Article 3
Les modalités d’application de ce service minimal obligatoire sont déterminées par des décrets en Conseil d’Etat. N° 974 : Proposition de loi : exercice démocratique du droit de grève dans les services publics - service minimal obligatoire (M. Maurice Giro)
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/1...
Sarah
Création de l'article : 1er août 2003
Dernière mise à jour : 1er octobre 2003
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> Mobilisation urgente pour défendre le droit de grève ?
6 décembre 2003, par
Peut-etre qu’il est temps d’évoluer avec notre époque est de se rendre compte que évoluer démocratiqument c’est refuser le droit de grève, Si on represente un pays de 100 personne, peut-on accepter l’idée que 10 de ces personnes est la possibilité d’avoir autant de pouvoir que l’ensemble des personnes ????? NON, le démocratie c’est 1/100 du pouvoir pour chacune de ces personnes.... Ainsi, puisque actuellement le droit de grève permet à un groupe de personne d’obtenir plus de pouvoir que celui qui lui revient de droit , Oui, il faut appliquer le SERVICE MINIMUM.
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> Mobilisation urgente pour défendre le droit de grève ?
7 décembre 2003, par
Vous parlez de 10% d’une population, n’est-ce pas. Cela s’appelle donc une minorité. Comment appelez-vous une "démocratie" qui refuse d’entendre ses minorités ? Moi, j’appelle cela un état fasciste.
Je rappelle au passage que le droit de grève date de 1974. Ce n’était donc pas à proprement parler le Moyen-Age. Nos parents se sont battus pour cela. Par respect pour nos parents, par respect pour nos ancêtres, s’il vous plaît, cessez de piétiner avec arrogance des siècles de lutte sociale au nom de votre prétendu droit à "consommer" du transport, de l’éducation, de la santé, du spectacle...
No passaran
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Voir aussi le projet de loi n° 975...
6 août 2003, par
... relatif aux conditions d’exercice du droit de grève, proposé le même jour par le député Charles Cova.
Sur : http://www.assemblee-nationale.fr/12/ propositions/pion0975.asp
Je vous suggère de consulter la liste complète des députés ayant proposé les lois : cela permet d’interpeller ceux/celles qui travaillent dans nos circonscriptions...
Kik
Conditions d’exercice du dt de grève : prop projet de loi n° 975
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> Voir aussi le projet de loi n° 975...
6 août 2003, par
n°975 déjà signalé : autant pour moi ;o)
(c’est signe que les infos circulent, au moins !)
Kik
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> MOBILISATION URGENTE POUR DEFENDRE LE DROIT DE GREVE
3 août 2003, par Michel Ducrot
Ce n’est pas une, mais trois propositions de loi qui ont été déposées, histoire de bétonner l’affaire.
Encore plus grave, une autre proposition de loi, nettement plus sournoise et très dangereuse, vise à restreindre l’exercice du droit syndical dans les PME). Informations en provenance du site de l’Assemblée-Nationale (pêchées par Jacqueline pour le forum des intermittents et précaires d’Ile de France).
Faire circuler, SVP.
LES PROPOSITIONS DE LOI ANTI-GRÈVE
n° 975 de M. Charles COVA visant à aménager les conditions d’exercice du droit de grève
n° 974 de M. Maurice GIRO visant à instaurer l’exercice démocratique du droit de grève dans les services publics et à assurer un service minimal obligatoire
n° 973 de MM. , Jean-Michel BERTRAND, Etienne BLANC, Mme Arlette GROSSKOST et M. Christian VANNESTE visant à instaurer un service garanti dans l’ensemble du service public
Celle que tu cites est la n° 974.
Voici la n° 975 :
EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à aménager les conditions d’exercice du droit de grève. Les jurisprudences du conseil d’État et du Conseil constitutionnel s’accordent pour reconnaître que l’autorité compétente doit concilier la défense des intérêts professionnels dont la grève est un instrument et la sauvegarde de l’intérêt général. Pour aboutir à une telle conciliation et sans remettre en cause le principe à valeur constitutionnelle du droit de grève, le législateur doit se fixer certains objectifs. Il doit, tout d’abord, fixer les conditions d’exercice du droit de grève. La loi du 31 juillet 1963 relative à l’obligation de préavis et à l’interdiction des grèves tournantes répond à ce souci. Il doit, ensuite, définir les conséquences pécuniaires de l’absence de service fait ou de travail. Sur ce point, les réglementations et les législations ont été fluctuantes, rarement efficaces. La présente proposition de loi suggère de compléter de manière claire les dispositions de l’article L. 521-6 du code du travail. Il doit, enfin, édicter des mesures qui lui paraissent à même d’éviter le recours répété à des grèves affectant anormalement le fonctionnement régulier des services publics en organisant un service minimum. En effet, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979 qui reconnaît au principe de continuité une valeur constitutionnelle, le législateur et les autorités administratives sont pleinement justifiés à apporter au droit de grève les restrictions indispensables à la sauvegarde de l’intérêt général, à celle de l’intérêt des usagers. Déjà pour le service public hospitalier et la radio-télévision, la loi exige, en cas de grève, l’exécution d’un service minimum. Une telle méthode devrait être également appliquée à d’autres services publics, particulièrement à celui des transports terrestres et aériens de voyageurs. Cette proposition tend donc à répondre à ces deux objectifs, seuls capables de faire respecter le principe de continuité du service public. Elle vise, d’une part, les conditions de retenue de rémunération pour service non fait. ELLE A POUR OBJET, D’AUTRE PART, D’ÉTENDRE LA PRATIQUE DU SERVICE MINIMUM.PROPOSITION DE LOI Article 1er L’article L. 521-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, dans les entreprises, organismes et établissements publics ou privés chargés de la gestion d’un service public de transports terrestres ou aériens de voyageurs, l’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, par suite d’une cessation concertée du travail donne lieu à une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille dont le montant est égal à la rémunération afférente à cette journée. » Article 2 Après l’article L. 521-6 du code du travail, il est inséré un article L. 521-7 ainsi rédigé : « Art. L. 521-7. - Afin d’assurer la continuité du service public de transports terrestres ou aériens de voyageurs, les conditions d’organisation d’un service minimum sont déterminées par voie d’accord entre les organes dirigeants et les organisations syndicales représentatives des entreprises, organismes et établissements publics ou privés concernés. « A défaut d’accord, le service minimum est organisé selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » N° 975 - Proposition de loi : conditions d’exercice du droit de grève (Charles Cova)
Quant à la n° 973, le texte n’est pas disponible.
Il s’agit bien de propositions de loi, et non de projets de loi. Disons que s’il n’y a pas encore tout à fait le feu à la maison, ça commence à sentir le cramé.
PROPOSITION DE LOI ANTI-SYNDICALE DANS LES PME
No 910
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2003. PROPOSITION DE LOI tendant à limiter les conséquences des effets des seuils sociaux sur l’emploi dans les petites et moyennes entreprises.
EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Au 1er mars 2003, 9,2% de la population active était au chômage. Pour lutter contre ce fléau et créer des conditions propices à une politique de croissance durable, il est urgent de mobiliser toutes les initiatives pour favoriser les créations d’emplois dans les petites et moyennes entreprises. Depuis sa nomination, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a mis en place plusieurs mesures importantes pour libérer les énergies, renforcer l’attractivité de notre territoire et favoriser l’emploi des populations les plus fragiles. Ces mesures, qui vont dans le bon sens, doivent aujourd’hui encore être renforcées. Nous faisons face à une situation économique actuelle difficile qui se répercute sur les emplois. Parmi les multiples facteurs du sous-emploi figurent certains obstacles juridiques à l’embauche, comme les seuils sociaux. Ces seuils sont multiples, allant de 10 à 1 000 salariés selon les cas. Mais trois types de seuils apparaissent particulièrement pénalisants pour l’emploi : ceux de 10, 20 et 50 salariés. Or, ces entreprises sont à la base de la création des richesses dans notre pays. En effet, les entreprises de moins de 9 salariés emploient près du quart de la population active du secteur privé, les entreprises de moins de 20 salariés plus d’un tiers et les entreprises de moins de 50 salariés plus de la moitié. Ces seuils, conçus à l’origine pour préserver les petites et moyennes entreprises de diverses charges, ont des effets pervers et dissuadent ces entreprises d’embaucher lorsque les créations d’emploi qu’elles envisagent les soumettent à un régime juridique plus contraignant et à un alourdissement des charges sociales. Certains aménagements ont été apportés à la réglementation. Ainsi, l’article 235 ter EA du code général des impôts dispense pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation au financement de la formation professionnelle continue les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de 10 salariés, le montant de cette participation étant réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année et de 25 % la sixième. Mais la plupart des seuils sociaux demeurent, notamment ceux relatifs à la représentation du personnel. Le dépassement de ces seuils entraîne des surcoûts très sensibles, ce qui explique que de nombreux chefs de petites et moyennes entreprises hésitent devant la décision d’embaucher, de crainte de subir les contraintes légales qui résultent de ce dépassement. C’est pourquoi un assouplissement de ces différents seuils ne pourrait être que bénéfique pour l’emploi. En effet, une étude montre que, par cette mesure, plus de 500 000 emplois pourraient être créés dans les mois suivant son entrée en vigueur. Il convient dès lors de modifier la législation sans pour autant méconnaître les droits des salariés. C’est à cet objectif que répond la présente proposition de loi. Le dispositif proposé prévoit ainsi que lorsqu’une entreprise ne dépasse pas le seuil social considéré de plus de 45% environ, les dispositions ne s’appliquent qu’après une période de transition de cinq années. Telles sont les considérations pour lesquelles je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi. PROPOSITION DE LOI Article 1er Le premier alinéa de l’article L. 122-14-5 du code de travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous les mêmes réserves, elles ne sont pas non plus applicables aux licenciements opérés par les employeurs des entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 11 et 16 salariés pendant les cinq années qui suivent le dépassement de l’effectif de 10 salariés. » Article 2 L’article L. 122-14-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 11 et 16 salariés, l’employeur est dispensé de l’application de ses dispositions pendant les cinq années qui suivent le dépassement de l’effectif de 10 salariés. » Article 3 L’article L. 122-5-1 du même code est ainsi modifié : « I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 21 et 31 salariés, cette disposition n’est pas applicable pendant les cinq années qui suivent le dépassement de l’effectif de 20 salariés. » « II. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée du repos compensateur reste égale à 50 % dans les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 21 et 31 salariés pendant les cinq années qui suivent le dépassement de l’effectif de 20 salariés. » Article 4 Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 236-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle ne s’impose pas pendant les cinq années qui suivent le dernier mois au cours duquel cet effectif a été atteint dans les établissements qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 50 et 75 salariés. » Article 5 Le premier alinéa de l’article L. 412-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’impose pas, pendant les cinq années qui suivent le dépassement de cet effectif, dans les entreprises et organismes qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 50 et 75 salariés. » Article 6 Le deuxième alinéa de l’article L. 412-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mise en place n’est pas non plus obligatoire pendant les cinq années qui suivent le dernier mois au cours duquel cet effectif a été atteint dans les établissements visés au premier alinéa qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 11 et 16 salariés. » Article 7 Le deuxième alinéa de l’article L. 431-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mise en place n’est pas non plus obligatoire pendant les cinq années qui suivent le dernier mois au cours duquel cet effectif a été atteint dans les entreprises visées au premier alinéa qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 50 et 75 salariés. »
N° 910 - Proposition de loi : effets des seuils sociaux sur l’emploi dans les petites et moyennes entreprises (M. Bénisti)
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> MOBILISATION URGENTE POUR DEFENDRE LE DROIT DE GREVE
1er août 2003, par
Ce texte est l’expression ultime de la vision méprisante et répressive de ce gouvernement illégitime. Nous devons tous nous rassembler pour bloquer ce texte, et diffuser largement cette information parmis nos réseaux
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1er août 2003, par
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7 janvier 2005, par 1 chieur
Allez vs fair foutre c nul le droit de grev
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