|
OGM, démocratie et constitution européenne |
|
je cherchais depuis longtemps des arguments, pour montrer que la lutte contre les Ogm sera pas moins difficile avec le TCE, les voici !
Merci Attac 83
http://www.local.attac.org/attac83/article.php3 ?id_article=628
OGM, démocratie et constitution européenne
jeudi 14 avril 2005
Dans le Communiqué de presse consécutif à la 263ème session du Conseil Européen (consacré à l’environnement) et daté du 20 décembre 2004, on peut lire :
COLZA GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ
Le Conseil a constaté que l’on n’avait pas réuni de majorité qualifiée pour adopter une décision relative à la proposition de la Commission autorisant la mise sur le marché d’un colza (Brassica napus L., lignée GT73) génétiquement modifié pour améliorer sa tolérance à l’herbicide glyphosate (doc. 12343/04).
En l’absence de décision du Conseil, la Commission pourra adopter sa proposition.
Vous avez bien lu : La commission va légiférer contre l’avis du conseil européen car la majorité qualifiée n’a été réunie !
Avant d’aller voir d’ou vient cette étrange possibilité , je rappelle l’enjeu de la décision : il s’agit d’autoriser la mise sur le marché d’une variété de colza résistant au « Round’up » ce célèbre - et fort cher -herbicide que l’on trouve maintenant un peu partout, à l’usage des professionnels comme des jardiniers amateurs.
Cette décision est inquiétante pour trois raisons :
1) les risques pour la santé humaine, la société Monsanto ayant, dit on, modifié ses procédures de test car ils conduisaient à des résultats inquiétants...
2) le risque de voir la résistance aux herbicide être transmis à certaines « mauvaises herbes » comme le navet sauvage capables de s’hybrider avec ledit colza.
3) En fournissant à la fois le désherbant et le colza résistant au désherbant ; la firme Monsanto se trouverait en situation de monopole.
Mais revenons à cette étrange pouvoir qu’aurait la commission de passer outre les décisions du conseils. Une petite note précise que cela est possible en en vertu de l’article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).
Que dit cette décision du 28 juin 1999 (qui autorise le conseil à se décharger de ses responsabilités sur la commission au travers d’un « comité » ?
« vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 202, troisième tiret
.....Article 5
Procédure de réglementation
1. La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
...
Si, dans ce délai,[3 mois] le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu’il s’oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.
Si, à l’expiration de ce délai, le Conseil n’a pas adopté les mesures d’application proposées ou s’il n’a pas indiqué qu’il s’opposait à la proposition de mesures d’application, les mesures d’application proposées sont arrêtées par la Commission.
C’est donc en application de l’article 202 de l’actuel traité (modifié par Nice) que la commission a acquis ce nouveau pouvoir. Que dit cet article ?
Le Conseil peut soumettre l’exercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d’exercer directement des compétences d’exécution.
Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, aura préalablement établis.
Voilà donc ce qui s’est passé : la commission (l’ancienne, celle de Prodi) s’est fait voter une délégation de pouvoirs et a réussi à disposer de la possibilité de décider à la place du conseil si celui-ci ne trouve pas de majorité qualifiée ni pour ni contre une décision. La nouvelle commission, en cette affaire comme pour ce qui concerne les brevets logiciels décide contre l’avis des élus ( contre le parlement dans le second cas).
Que va-t-il se passer si la constitution passe ?
Vous imaginez peut être que ce genre d’abus est interdit par la constitution ?
Et bien non, au contraire l’article I-36 est ainsi rédigé :
« Les lois et lois-cadres européennes fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes : a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation ; b) le règlement européen délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil n’exprime pas d’objections. Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée. »
Cette possibilité est maintenue et la règle de la majorité qualifiée joue.
Regardons d’un peu plus prés de quelle majorité qualifiée il s’agit : Si c’est pour voter pour, c’est avec l’accord de la commission : il faut donc 55% des états ( 14 sur 25) Si c’est pour voter contre il en faut 72% ( 18 sur 25). Dans le premier cas, la majorité est plus facile à atteindre qu’avec le traité de Nice Dans ce second cas , c’est au contraire plus difficile qu’avec le traité de Nice
L’éventuelle opposition du parlement ne peut se faire qu’à la majorité des membres et non des présents . Quand on connaît l’assiduité des parlementaires, on voit que la commission ne risque pas grand chose...
Mais Les jardiniers qui achèteront du round’up inefficace sur le mauvaise herbes devenues résistantes, les allergiques aux colza transgéniques ou ceux qui auront, comme les rats de Monstre des problèmes de foie ne seront peut être pas du même avis.
Jean-Pierre Gaillet C.E.L. ATTAC Centre Essonne
Je tiens bien sur les document originaux à la disposition de tous, mais un petit peu d’astuce avec google permet de les trouver facilement
Michel1955
Création de l'article : 19 avril 2005
Dernière mise à jour : 18 avril 2005
Page visitée 1838 fois (1)
|