Nous sommes entré dans cette campagne avec l’idée qu’il y avait dans le projet de constitution des points positifs qu’il serait difficile de remettre en cause et que le bon sens défendrait.
Même lorsque l’opinion de quelqu’un vous déplaît, il existe souvent en elle-même des raisons suffisantes qui ne peuvent être remises en cause et qu’il s’agit de respecter pour trouver un terrain d’entente et le lieu d’un échange basé sur la compréhension mutuelle et la démonstration raisonnée.
Or il semble que plus le débat progresse sur le TCE plus ces lieux que la sagesse recherche et que la raison inspire s’effondrent, l’un après l’autre. La grossièreté des arguments, la pauvreté des raisonnements, l’incohérence des démonstrations de ceux qui veulent défendre ce projet éclatent chaque fois davantage au grand jour et découragent la meilleure volonté.
Et chaque matin ses partisans échevelés reviennent dans le débat avec de nouvelles convictions replâtrées, de nouvelles thèses estropiées mais bancales, de nouveaux théorèmes de Buridan et d’autres formules bricolées à la
hâte dans l’obscurité d’officines de propagande douteuses et de la pire espèce !
Par exemple le débat avec les socialistes est clair. Ceux qui nous disent : « Votez Oui aujourd’hui nous lutterons, nous re-négocierons demain pour avancer vers une Europe sociale ! » ils ne s’appuient ni sur le bon sens, ni sur la raison.
Personne n’approuve les règles dont on rejette le principe et il est 10 fois plus facile de faire évoluer un projet qui n’est pas encore signé.
La ratification d’un contrat impose premièrement à ses signataire d’en respecter les termes et les contraintes.
Si celles-ci ne plaisent pas ou sont jugées insuffisantes, il ne faut pas le signer et garder sa liberté, puisque la ratification indique que les clauses sont satisfaisantes et souhaitables.
Donc cette proposition est fausse. Il ne faut voter que pour ce qui vous convient pleinement et sans rature, et sans promesse et sans mystère. Si il y a doute : il faut mieux s’abstenir ou dire « Non ».
Pour réviser ou pour renégocier la convention, il faut bien attendre le bon vouloir des parties.
Concrètement c’est la loyauté du conseil donné par le Parti socialiste qui est mise en cause.
Quelle confiance accorder à un conseiller qui prétend défendre vos intérêts et qui vous pousse à ratifier des conditions qui vous sont défavorables ? Des conditions qu’il vous promet d’amender plus tard mais qu’il vous imposera dans l’immédiat puisque c’est la règle qui s’applique désormais à vos affaires... ?!
En réalité nous avons eu plus de 12 ans depuis Maastricht pour comprendre que les clauses ratifiées posent des règles impératives qui doivent être respectées. Et les socialistes longtemps au pouvoir en Europe, avec une large majorité au Parlement, n’ont pu qu’exécuter les dispositions les plus contraires à leur engagement pour ne pas avoir à répondre d’irresponsabilité. Car ce projet de changer les choses « de l’intérieur » est une illusion, un fiasco ! Ils se sont coulés dans ce moule et ils ont fini par tromper à Amsterdam et à Nice et dans toutes les négociations internationales qui comptaient, ceux qui leur ont fait confiance.
Finalement les belles promesses d’une Europe du plein emploi et du progrès ont été vaines. Les réformes ne seront pas, les promesses sont oubliées ou serviront peut-être à d’autres beaux discours.
La sagesse populaire dit justement : « le conseilleur n’est pas le payeur ».
Nous avons pris cet argument mais nous aurions pu retourner contre eux les syllogismes des Républicains, des Centristes, des Libéraux ou même ceux du Président Jacques Chirac sur l’Europe allemande ou sur les valeurs révolutionnaires de 1789 contenues dans le texte, sur l’impossibilité de négocier encore, sur la grandeur de la voix de la France et sur le risque d’une mise à l’écart, tant il est vrai que partout nous ne trouvons que du cocasse, du toc, du bidon, de l’esbrouffe, du ridicule, du calomnieux, du spécieux, du vent, du vain, bref du faux dans les discours en faveur du Traité de Giscard.
Tout est ridicule dans le principe général comme dans le détail, rien ne va de soi, ni rien ne résiste à l’examen et au sérieux.
Cicéron disait que ce qui est moralement juste est nécessairement utile. Il se vérifie ici que ce Traité est aussi injuste qu’amoral : il est donc absurde et inutile.
Et c’est ce qui nous ferait rire de bon cœur s’il n’y avait quelque chose de plus grave et de plus inquiétant. Comme une sinistre menace. Une étrange impression qu’il se prépare autre chose : l’avènement d’un nouveau régime, d’une oppression totalitaire...
Malheureusement cette intuition n’est pas vaine !
Et par une brève enquête on trouve l’existence d’une étrange manipulation et la preuve d’une sombre trahison...
Bien que secrète encore, il s’agit d’une renonciation dissimulée à un engagement antérieur en faveur de la sécurité et la coopération en Europe signé à Helsinki en 1975 par 35 Etats. [1]
Or le TCE, qui se pose comme une référence juridique pour l’avenir, s’oppose en tant de points à l’Acte final d’Helsinki, il écarte ou déforme si souvent les principes et les idées qui ont été reconnus là-bas, qu’on peut conclure avec amertume sur la renonciation pure et simple aux valeurs et aux règles qui ont permis de mettre fin à la guerre froide et protégé l’Europe d’une crise tragique.
Et c’est un triste et honteux constat car si cette trahison est établie : Helsinki est mort ! Mort assassiné par ceux qui devaient le respecter et qu’il devait éduquer par ses sages dispositions.
Le plus étonnant c’est qu’en tant que texte de référence, il ne s’imposait pas de façon directive. Il existait comme un arbitrage, une référence pour l’éducation des peuples et l’orientation de leur politique. Ses valeurs sont d’humanité et de tolérance, il offrait la meilleur des bases pour la négociation et la conciliation.
Mais est-ce que la leçon ne plaisait pas à certains ?
Ces règles simples et reconnues sont-elles contraires à certaines ambitions et volontés de puissance ? Fallait-il d’autres règles moins exigeantes, plus confortables ? Et serait-ce pour renouer avec les pratiques du passé, ces mêmes erreurs qui ont plongé si souvent le continent dans la tragédie et la douleur ?
N’y aurait-il pas lieu de crier et de pleurer aujourd’hui si c’est l’espoir de la paix en Europe par le droit et la justice qui a disparu ?!
Pour ceux qui en doutent et veulent voir les évidences, il est facile de démontrer cette vérité, de dénoncer cette félonie et même de retrouver les coupables. Il suffit de relire l’acte final de la conférence d’Helsinki et de comparer point par point avec les principes évoqués et les règles inscrites dans le TCE.
Et ceci pour vérifier que les valeurs supérieures, les meilleurs principes affirmés lors de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (A) ont disparu dans projet pour l’Europe politique : ils sont écartés, nié ou contredits (B).
D’autres ont tellement été déformés qu’ils ne ressemblent plus à eux-mêmes (C) et enfin quelques principes rescapés subsistent par la complaisance du législateur [2] et surtout du fait de l’action frénétique d’organisations qui fondent sur eux leurs prérogatives et la défense de leurs intérêts particuliers (D).
C’est ce que nous allons démontrer à l’instant.
A. L’Acte final de la Conférence d’Helsinki
Ce texte présente lui-même, son historique et ses participants :
« La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, ouverte le 3 juillet 1973 à Helsinki et poursuivie à Genève du 18 septembre 1973 au 21 juillet 1975, a été menée à son terme à Helsinki le 1er août 1975 par les Hauts Représentants de la République fédérale d’Allemagne, de la République démocratique allemande, des Etats-Unis d’Amérique, d’Autriche, de Belgique, de Bulgarie, du Canada, de Chypre, du Danemark, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Islande, de l’Italie, du Liechtenstein, du Luxembourg, de Malte, de Monaco, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, du Saint-Siège, de la Suède, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie. »
Ensuite il pose les objectifs et la mise en œuvre volontaire des résultats de la conférence :
« Animés par la volonté politique, dans l’intérêt des peuples, d’améliorer et d’intensifier leurs relations, de contribuer en Europe à la paix, à la sécurité, à la justice et à la coopération, ainsi qu’au rapprochement entre eux et avec les autres Etats du monde,
Déterminés en conséquence à donner plein effet aux résultats de la Conférence et à assurer le bénéfice découlant de ces résultats entre leurs Etats et dans toute l’Europe et, par là, à élargir, approfondir et à rendre continu et durable le cours de la détente [...] »
Ici il est clairement indiqué qu’en 1975 l’Europe est encore le résultat d’un compromis politique entre les Blocs de la Guerre froide et qu’elle ne vient à l’existence internationale que par l’engagement, un contrat passé avec les puissances mondiales, de respecter des conditions qui rendent possible la détente et la paix.
Il n’est pas oublié à cette époque que la crise en Europe, économique et politique, est la cause de la guerre mondiale. Et les états européens sont invités à prendre de bonnes résolutions pour l’avenir. C’est en quelque sorte la condition nécessaire pour lever cette mise sous tutelle.
On note le terme « déterminés à donner plein effet aux résultats » qui est le signe d’une intention partagée de bien faire à l’avenir et pour commencer : appliquer les principes évoqués dans cette conférence.
Le vrai souci c’est que dans l’idée de beaucoup de signataires, celui qui avait à appliquer ces dispositions était le pouvoir soviétique...
Faut-il penser que les Etats européens sont restés plutôt distraits sur la valeur de leurs engagements respectifs ? Peut-être.
Comme il se fait dans une réconciliation après une dispute, on est prêt a reconnaître des tords pourvu que l’autre se sente responsable et même coupable de tout... Cette reconnaissance propre est souvent un prétexte pour mieux accuser l’autre !
Mais faut-il rappeler que ce n’est pas l’URSS qui a provoqué la guerre, que cette « guerre contre le communisme » ou la stratégie de division entre l’Est et l’Ouest étaient des plans de la Nouvelle Europe du Reich germanique ?
L’objectif de cette convention entre les nations est double :
« contribuer à l’amélioration de leurs relations mutuelles » en développant « les relations amicales et la coopération entre les Etats » ; et « assurer des conditions dans lesquelles les peuples puissent vivre dans un état de paix véritable et durable à l’abri de toute menace ou atteinte à leur sécurité. »
Et on relève cette notion déterminante à la fin du préambule de la reconnaissance du « lien étroit qui existe entre la paix et la sécurité en Europe et dans le monde entier [...] ».
Et cette reconnaissance permet la prise de conscience « de la nécessité pour chacun [des peuples] d’apporter sa contribution au renforcement de la paix et de la sécurité mondiales ainsi qu’à la promotion des droits fondamentaux, du progrès économique et social et du bien-être de tous les peuples ». Ce traité est celui des peuples et celui de la paix sur la terre dont la responsabilité incombe largement aux nations de l’Europe.
L’intérêt défendu ici n’est pas celui d’une quelconque puissance géopolitique mais celui des peuples de vivre en bonne relations et à l’abri des menaces sur leur sécurité.
L’idée clé d’Helsinki est qu’une nation libre et souveraine est la meilleure garantie du respect du droit et de la paix par son engagement moral et ses initiatives bienveillantes. Et, a contrario, l’idée qu’une Europe puissance semble porter naturellement en elle-même la violation de ces engagements nationaux et renouveler cette menace de tyrannie et de guerre.
Mais quels sont exactement ces engagements pris à Helsinki ? Les avons-nous déjà oubliés ?
Autant dire tout de suite que leur énumération peut surprendre tant ils semblent dépassés par cette étrange propagande qui s’installe partout.
Dans l’Acte final les Etats signataires s’engagent à la fois sur des « principes primordiaux », sur des « dispositions de mise en œuvre » et sur de nombreux « buts de coopération ».
1. Ils « Déclarent qu’ils sont résolus à respecter et à mettre en pratique, chacun d’entre eux dans ses relations avec tous les autres Etats participants, indépendamment de leur système politique, économique ou social ainsi que de leur dimension, de leur situation géographique ou de leur niveau de développement économique, les principes suivants, tous d’une importance primordiale, qui régissent leurs relations mutuelles :
I. Egalité souveraine, respect des droits inhérents à la souveraineté
II. Non-recours à la menace ou à l’emploi de la force
III. Inviolabilité des frontières
IV. Intégrité Territoriale des Etats
V. Règlement pacifique des différends
VI. Non-intervention dans les affaires intérieures
VII. Respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales,y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction
VIII. Egalité de droits des peuples et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
IX. Coopération entre les Etats
X. Exécution de bonne foi des obligations assumées conformément au droit international
2. Suivent des dispositions de mise en pratique parmi lesquelles on s’engage à :
S’abstenir de toute manifestation de force visant à faire renoncer un autre Etat participant au plein exercice de ses droits souverains ;
Prendre des mesures effectives qui, par leur portée et leur nature, constituent des étapes vers l’objectif final d’un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ;
S’abstenir de tout acte de contrainte économique destiné à subordonner à leurs propres intérêts l’exercice par un autre Etat participant des droits inhérents à sa souveraineté et s’assurer ainsi des avantages de quelque nature que ce soit, etc.
3. Enfin sont définis des buts de co-opération mentionnés dans des domaines différents tels que le commerce, l’industrie, science et technique, l’environnement, la méditerranée, l’humanitaire, etc.
Parmi ces buts on peut lire par exemple que les états veilleront à « assurer, grâce à la collaboration du pays d’accueil et du pays d’origine, les conditions dans lesquelles le mouvement ordonné des travailleurs pourrait avoir lieu tout en protégeant leur bien-être personnel et social, etc.
Maintenant regardons dans le détail le devenir de ces belles déclarations et la déformation de l’esprit et la lettre de l’Acte Final d’Helsinki par les rédacteurs du Traité de Constitution Européenne.
B. Les principes d’Helsinki qui ont disparu du TCE
Plusieurs des principes primordiaux, placés en première position dans la Conférence sur la Sécurité et la Co-opération en Europe et validés par l’Acte Final, sont passés "par la trappe", ils sont donc absents du texte du TCE issu de la Convention de Strasbourg !
Le premier principe primordial de la déclaration relatif à la
souveraineté nationale
Helsinki : « Les Etats participants respectent mutuellement leur
égalité souveraine et leur individualité ainsi que tous les droits
inhérents à leur souveraineté et englobés dans celle-ci, y compris,
en particulier, le droit de chaque Etat à l’égalité juridique, à
l’intégrité territoriale, à la liberté et à l’indépendance
politique. Ils respectent aussi le droit de chacun d’entre eux de
choisir et de développer librement son système politique, social,
économique et culturel ainsi que celui de déterminer ses lois et ses
règlements. »
Le TCE : « L’Union respecte l’égalité des États membres devant la
Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs
structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en
ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les
fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet
d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et
de sauvegarder la sécurité nationale.
En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États
membres se respectent et s’assistent mutuellement dans
l’accomplissement des missions découlant de la Constitution.
Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière
propre à assurer l’exécution des obligations découlant de la
Constitution ou résultant des actes des institutions de l’Union.
Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa
mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en
péril la réalisation des objectifs de l’Union. » [3]
On passe ici de la notion primordial de « respect mutuel » des Etats
de leur « égalité souveraine et individualité » à une sorte de
pseudo-contrat qui évacue la notion « d’égalité souveraine »
pour créer une pseudo-obligation de l’Union au respect « de
l’identité nationale », et des « structure fondamentales
politiques et constitutionnelles » qui serait une maigre compensation
à la perte de souveraineté.
Car ici les Etats n’ont même plus à se reconnaître et se respecter
entre eux dans l’absolu mais « selon le principe d’une
co-opération loyale » et « dans l’accomplissement des missions
découlant de la Constitution ». C’est-à-dire que leur relation de
co-opération et d’assistance mutuelle, sinon de respect est
subordonnée à leur attitude et non plus à leur existence propre.
Ce qui induit une dégradation caractérisé des rapports puisque le
respect mutuel devient conditionnel et non plus absolu.
Chose plus grave les notions de liberté et d’indépendance politique
des Etats ont disparu. Il n’est plus question de « respecter le
droit de choisir et de développer librement son système politique,
social, économique et culturel » mais de se soumettre à l’ordre
impérieux et définitif de prendre « toute mesure générale ou
particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant
de la Constitution ».
Enfin le double devoir [faciliter] l’accomplissement d’une
prétendue « mission » de l’Union et de [s’abstenir] « de toute
mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de
l’Union » interdit purement et simplement à "l’Etat-membre" « la liberté de déterminer ses lois et ses
règlements ».
Le terme « d’égalité juridique » des Etats n’apparaît nulle
part dans le TCE mais celui « intégrité territoriale » est
évoquée 2 fois (I-5, Fin-D12), reconnue mais non pas par les membres
entre eux mais par l’Union à l’égard de tous. C’est peut-être
cette nuance qui réserve la possibilité d’une ingérence ou d’une
intervention, voir d’une prise de gage d’un Etat sur un autre et de
permettre à l’Union de jouer le faux rôle d’arbitre.
Liberté et l’indépendance politique ne sont jamais entendues comme
des droits fondamentaux de l’Etat mais toujours dans le sens d’un
droit personnel, d’une magistrature ou du statut d’une institution
telle que la banque centrale. Le terme de « système politique »
n’existe pas dans la constitution. Cette absence laisse supposer que
l’idée même d’une réflexion pluraliste ou d’une alternative
possible est abandonnée ou condamnée.
Le terme de souveraineté qui apparaît 39 fois dans le texte ne
concerne quasiment que le cas particulier du Royaume-Uni et toujours
par l’expression de « zone de souveraineté » jamais comme
l’expression d’un principe en tant que tel. Il n’apparaît
qu’une seule fois sous une autre formule dans l’article IV-P8 mais
concernant une question de pêche dans des eaux territoriales ce qui
revient au même. [4]
Le terme de « souverain » ne se trouve pas dans le
TCE.
Finalement le Ier principe primordial de l’acte final d’Helsinki
relatif à la souveraineté nationale qui constitue pourtant le
fondement de la paix et de la co-opération entre les peuples est
rejeté par le Traité.
Il s’agit d’une négation inacceptable et insoutenable étant
contraire au droit international.
Le deuxième principe primordial qui a disparu celui du « Non-recours
à la menace ou à l’emploi de la force »
Helsinki 1975 : « Les Etats participants s’abstiennent dans leurs
relations mutuelles, ainsi que dans leurs relations internationales en
général, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit
contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un
Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies et la présente Déclaration. Aucune considération ne
peut être invoquée pour servir à justifier le recours à la menace
ou à l’emploi de la force en violation de ce principe. »
Le TCE : Dans ce texte les articles concernant la politique de
défense et l’emploi de la force ne manquent pas. Les articles I-41,
III-309, IV-P23 ne mentionnent nulle part que l’Union Européenne «
s’abstient de recourir à la menace ou à l’emploi de la force. »
Ils définissent plutôt le cadre d’une politique militariste et la
volonté interventionniste d’une Europe puissance qui remet en cause
les principes de neutralité et résolution pacifique des conflits.
L’article I-41 sur les Dispositions particulières relatives à la
politique de sécurité et de défense commune déclare : « La
politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante
de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à
l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils
et militaires. [...] »
Il est étrange et nouveau de lier défense commune et politique
étrangère dans une même phrase. On remarque d’ailleurs que le
terme « politique étrangère » est encadrée par les termes «
sécurité », « commune ».
Cette tournure singulière reflète la
pensée du prussien Clausewitz qui fait de la guerre la poursuite de la
diplomatie par d’autres moyens.
Si c’est le cas c’est faire de la menace un instrument de la
diplomatie européenne.
Le plus inquiétant c’est que l’on cherche en vain la
responsabilité démocratique du Parlement dans la mise en œuvre de ce
dispositif militaire. « Le Parlement européen est consulté
régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de
la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé
de son évolution. »
Nous sommes encore loin du Congrès des Etats-Unis qui a seul
l’autorité pour discuter et voter une déclaration de guerre, un
budget militaire ou des dépenses supplémentaires.
L’article III-309 stipule : « Les missions visées à l’article
I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l’Union peut avoir recours à des
moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en
matière de désarmement, les missions humanitaires et d’évacuation,
les missions de conseil et d’assistance en matière militaire, les
missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les
missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les
missions de rétablissement de la paix et les opérations de
stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent
contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien
apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur
territoire. »
L’interventionnisme militaire européen ne risque pas de manquer de
justifications constitutionnelles grâce à III-309. C’est une
position opposée au principe de non recours à l’emploi de la force
« soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique
d’un Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies ». La preuve en est que cette triple réserve n’est
pas stipulée.
Plus loin l’article IV-P23 se révèle encore plus inquiétant :
« VU l’article I-41, paragraphe 6, et l’article III-312 de la
Constitution,
RAPPELANT que l’Union conduit une politique étrangère et de
sécurité commune fondée sur la réalisation d’un degré toujours
croissant de convergence des actions des États membres ;[...] que
l’exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires
fournies par les États membres, conformément au principe du
« réservoir unique de forces » [...]
« La coopération structurée permanente visée à l’article I-41,
paragraphe 6, de la Constitution est ouverte à tout État membre qui
s’engage, dès la date d’entrée en vigueur du traité établissant une
Constitution pour l’Europe :
a) à procéder plus intensivement au développement de ses capacités
de défense, par le développement de ses contributions nationales et
la participation, le cas échéant, à des forces multinationales, aux
principaux programmes européens d’équipement et à l’activité de
l’Agence dans le domaine du développement des capacités de défense,
de la recherche, de l’acquisition et de l’armement (l’Agence
européenne de défense), et b) à avoir la capacité de fournir, au
plus tard en 2007, soit à titre national, soit comme composante de
groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour
les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme un
groupement tactique, avec les éléments de soutien, y compris le
transport et la logistique, capables d’entreprendre, dans un délai de
5 à 30 jours, des missions visées à l’article III-309, en
particulier pour répondre à des demandes de l’Organisation des
Nations unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours,
prorogeable jusqu’au moins 120 jours. »
On est loin ici d’une politique posant comme principe le « Non
recours à l’emploi de la force » ou strictement limité à la
défense territoriale puisqu’on envisage de « prendre des mesures
concrètes pour renforcer la disponibilité, l’interopérabilité, la
flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment
en identifiant des objectifs communs en matière de projection de
forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures
de décision nationales » [5]
Et on admire les formules : « soutenables pour une période initiale
de 30 jours, prorogeable jusqu’au moins 120 jours. » Qui permet en
fait une occupation militaire illimitée grâce à l’opportun petit
« au moins » ; et « en réexaminant, éventuellement, leurs
procédures de décision nationales » qui confirme une grande liberté d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats.
En lisant ce texte de façon attentive on y discerne l’ouverture
faite à une doctrine européenne d’emploi de l’arme nucléaire.
De plus la question du désarmement et de non-prolifération nucléaire
n’est nulle part formulé comme un engagement mais comme un projet
lointain et anecdotique. Car l’accent est plutôt mis sur
l’amélioration illimitée du potentiel militaire et son utilisation
aisée ainsi que le témoigne ces extraits.
Le troisieme principe primordial qui disparaît est Inviolabilité des
frontières
Helsinki 1975 : « Les Etats participants tiennent mutuellement pour
inviolables toutes leurs frontières ainsi que celles de tous les Etats
d’Europe et s’abstiennent donc maintenant et à l’avenir de tout
attentat contre ces frontières.
En conséquence, ils s’abstiennent aussi de toute exigence ou de tout
acte de mainmise sur tout ou partie du territoire d’un autre Etat
participant. »
TCE selon l’article I-3 - Les objectifs de l’Union dispose :
« L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le
bien-être de ses peuples.
L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et
de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où
la concurrence est libre et non faussée. »
Une distinction est faites entre les frontières intérieures et les
frontières communes.
Les frontières intérieures ne sont plus inviolables, contrairement à
la disposition d’Helsinki et on voit même plus loin que « la clause
de solidarité » permet à des forces militaires de pénétrer sur le
territoire d’un autre Etat membre. C’est une question qui pose
problème et nous en parlerons un peu plus loin.
La liberté de circulation, donc de franchissement des frontières
intérieures est la règle. Avec une exception pour les frontières du
Royaume-Uni et de l’Irlande où les contrôles et refus d’autoriser
l’entrée sur le territoire restent possibles. [6]
Quant aux frontières communes c’est peut-être de ce coté que sont
les plus grandes difficultés :
a) puisqu’elles semblent acquises aux intérêts du commerce
international selon l’Article III-314 : « Par l’établissement d’une
union douanière conformément à l’article III-151, l’Union contribue,
dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce
mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges
internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à
la réduction des barrières douanières et autres. »
(Est-ce que cet article ne fait pas penser à la Chine de 1900 soumise
au régime des « Concessions Internationales » qui permettait, du
fait des droits douaniers et portuaires acquis par les puissances
coloniales et commerciales, de soumettre le pays au libre trafic de
l’opium et au pillage de ses ressources ? Nous en reparlerons au
sujet du principe de non-ingérence.)
b) puisqu’elles ne sont pas définies et que le tracé risque
d’entraîner dans un avenir proche des conflits avec d’autres
puissances telles que la République Fédérale de Russie. Une nation
héritière de l’ancienne URSS, autorité de tutelle de l’Europe
jusqu’au début des années 90.
Une autorité fondée à dénoncer les manquements des Etats européens
et à réclamer le respect et l’exécution de bonne foi des
obligations assumées à Helsinki conformément au droit international.
VI Principe primordial de Non-intervention dans les affaires
intérieures
Helsinki 1975 : « Les Etats participants s’abstiennent de toute
intervention, directe ou indirecte, individuelle ou collective, dans
les affaires intérieures ou extérieures relevant de la compétence
nationale d’un autre Etat participant, quelles que soient leurs
relations mutuelles.
Ils s’abstiennent en conséquence de toute forme d’intervention armée
ou de la menace d’une telle intervention contre un autre Etat
participant.
Ils s’abstiennent de même, en toutes circonstances, de tout autre acte
de contrainte militaire ou politique, économique ou autre, visant à
subordonner à leur propre intérêt l’exercice par un autre Etat
participant des droits inhérents â sa souveraineté et à obtenir
ainsi un avantage quelconque.
Ils s’abstiennent en conséquence, entre autres, d’aider directement ou
indirectement des activités terroristes ou des activités subversives
ou autres visant au renversement violent du régime d’un autre Etat
participant. »
Dans le TCE l’article III-131 statue : « Les États membres se
consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires
pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit
affecté par les mesures qu’un État membre peut être appelé à
prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public,
en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une
menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par
lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
»
Cette consultation, autorisée par l’Union, peut être envisagée
comme « association de malfaiteurs » puisque son but est illégal sur
le plan du droit international. Celui-ci stipule : « [Les Etats]
s’abstiennent de même, en toutes circonstances, de tout autre acte de
contrainte [...] politique, économique ou autre, visant à subordonner
à leur propre intérêt l’exercice par un autre Etat participant des
droits inhérents â sa souveraineté et à obtenir ainsi un avantage
quelconque ». Donc il n’y a pas lieu de consulter ou de « prendre
en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le
fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures
qu’un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles
intérieurs [...] ».
D’autre part la fin de l’article laisse dubitatif. Que faut t-il
entendre par ce « [...] ou pour faire face aux engagements contractés
par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité
internationale. » ? A quelle portion de l’article se rattache
t’il, quel en est le sens exacte et l’application concrète,
s’agit-il d’une menace laissée en suspens ? Mystère !...
Il semble que l’objet de cette disposition soit la défense d’une
certaine doctrine économique, et en particulier d’un régime
d’ouverture au marché intérieur selon des conditions douanières
favorables aux sociétés commerciales et financières, indépendamment
de la situation ou des conséquences politiques ou sociales.
Le rapprochement avec la Chine ancienne s’établit à nouveau puisque
la sécurité des concessions permettait que ne soit pas troublé ni la
tranquillité des marchands, ni la prospérité de leurs affaires alors
que le pays se révoltait et qu’éclatait la Guerre des Boxers par
exemple. Les Marines américains réaliseront un raid sur Pékin pour
imposer aux autorités de « faire face aux engagements contractés »
et faire cesser les troubles. C’est ce que l’on a appelé
couramment la « politique de la canonnière ». Dira-t-on demain en
parlant de l’Europe « la politique de l’hélicoptère de combat.
» ?
Dans le TCE l’article I-43 - Clause de solidarité : « L’Union et
ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité
si un État membre est l’objet d’une attaque terroriste ou la victime
d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine. L’Union mobilise tous
les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis
à sa disposition par les États membres, pour :
a) - prévenir la menace terroriste sur le territoire des États
membres ; - protéger les institutions démocratiques et la population
civile d’une éventuelle attaque terroriste ; - porter assistance à un
État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités
politiques, dans le cas d’une attaque terroriste ;
b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la
demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle
ou d’origine humaine.
2. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont prévues
à l’article III-329. » (4)
Cet article opposé en tout point à la déclaration d’Helsinki qui
avait pour objet de remettre en cause la politique de « normalisation
» et « la clause d’intervention » du pacte de Varsovie [7]
semble
imposer la règle d’une solidarité despotique, contraire à
l’esprit d’arbitrage et de négociation des droits d’un régime
de démocratie.
De plus on comprend mal ce qui est défini par la notion de terrorisme
et celle-ci semble suffisamment vague pour être susceptible de
légitimer toute ingérence dans une affaire de politique intérieure.
Il n’est pas impossible qu’une manipulation subversive soit faite
pour permettre d’utiliser ce prétexte « d’attaque terroriste »
et justifier ou provoquer l’intervention militaire selon la « clause
de solidarité. »
Plus loin la déclaration Fin-D12 semble compléter un dispositif
légal qui rend possible une répression sanglante :
« La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet
article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force
rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence
illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher
l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection. »
b) l’article 2 du protocole no 6 annexé à la CEDH :
« Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des
actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une
telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette
législation et conformément à ses dispositions ... »
C’est une disposition qu’il s’agit de rapprocher du Principe
primordial suivant.
VIII Principe primordial de Egalité de droits des peuples et droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes
Helsinki : « En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples
et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, tous les peuples ont
toujours le droit, en toute liberté, de déterminer, lorsqu’ils le
désirent et comme ils le désirent, leur statut politique interne et
externe, sans ingérence extérieure, et de poursuivre à leur gré
leur développement politique, économique, social et culturel.
Les Etats participants réaffirment l’importance universelle du respect
et de l’exercice effectif par les peuples de droits égaux et de leur
droit à disposer d’eux-mêmes, pour le développement de relations
amicales entre eux de même qu’entre tous les Etats ; ils rappellent
également l’importance de l’élimination de toute violation de ce
principe, quelque forme qu’elle prenne. »
Le TCE est silencieux à ce sujet.
Mais nous sommes libres de rappeler le principe selon lequel le droit
des peuples à disposer d’eux même est celui de conduire la
politique au mieux de l’intérêt général dans le respect des
droits légitimes des autres. Cette politique peut conduire à
renverser le gouvernement et changer de régime politique. Toutefois la
révolution n’est pas "anti-constitutionnelle par nature" mais par
omission... Puisqu’il suffit d’inscrire ce droit dans le texte pour
le rendre "constitutionnel"
C’est ce qui est fait dans le "Préambule de la déclaration
d’indépendance" qui à servi d’exemple aux révolutionnaires ;
rédigée par Thomas Jefferson et adopté à l’unanimité par les
Représentants des Treize États d’Amérique assemblés en Congrès le
4 juillet 1776...
"[...]Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes : que
tous les hommes naissent égaux ; que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur ; que, pour garantir ces droits, les hommes instituent parmi eux des gouvernements dont le juste pouvoir émane du consentement des gouvernés ; que si un gouvernement, quelle qu’en soit la forme, vient à méconnaître ces fins, le peuple a le droit de la modifier ou de l’abolir et d’instituer un nouveau gouvernement qu’il fondera sur tels principes, et dont il organisera les pouvoirs selon telles formes, qui lui paraîtront les plus propres à assurer sa sécurité et son bonheur. La prudence recommande sans doute de ne pas changer, pour des causes légères et passagères, des gouvernements établis depuis longtemps. Aussi a-t-on toujours vu les hommes plus disposés à souffrir des maux supportables qu’à se faire justice en abolissant les formes auxquelles ils étaient accoutumés. Mais lorsqu’une longue suite d’abus et d’usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre à un despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir, de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir à leur sécurité future par de nouvelles sauvegardes.[...]"
Ce même droit fondamental est reconnu dans la "Déclaration des droits de l’homme et du citoyen" de 1793 par l’ Article 35 :
« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs »
Finalement l’histoire nous montre qu’une révolution peut être pacifique et comprise comme une solution de bon sens, un acte fondateur du droit "par nature", puisqu’elle sert aux citoyens à "pourvoir à leur sécurité future par de nouvelles sauvegardes.
L’instauration d’un nouveau régime politique (c’est dans ce sens qu’il faut entendre le terme "gouvernement") qui permettra d’éviter de nouvelles usurpations par des dispositions adéquates telles que la séparation réelle des pouvoirs, ou un recours plus fréquent à "la volonté du peuple" par le référendum d’initiative populaire.
X Principe primordial d’Exécution de bonne foi des obligations assumées conformément au droit international
Selon Helsinki : « Les Etats participants doivent s’acquitter de bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, tant des obligations qui découlent des principes et règles généralement reconnus du droit international que des obligations résultant de traités ou autres accords, en conformité avec le droit international, auxquels ils sont parties.
Dans l’exercice de leurs droits souverains, dont le droit de déterminer leurs lois et règlements, ils se conforment à leurs obligations juridiques en droit international ; en outre, ils tiennent dûment compte des dispositions de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et les appliquent.
Les Etats participants confirment qu’en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la Charte des Nations Unies et leurs obligations en vertu de tout traité ou autre accord international, leurs obligations en vertu de la Charte prévaudront, conformément à l’article 103 de la Charte des Nations Unies.
Tous les principes énoncés ci-dessus sont dotés d’une importance primordiale et en conséquence ils s’appliquent également et sans réserve, chacun d’entre eux s’interprétant en tenant compte des autres.
Les Etats participants expriment leur détermination de respecter et d’appliquer pleinement ces principes, tels qu’ils sont énoncés dans la présente Déclaration, sous tous leurs aspects, dans leurs rapports mutuels et dans leur coopération, afin d’assurer à chaque Etat participant les avantages résultant du respect et de l’application de ces principes par tous.
Les Etats participants, tenant dûment compte des principes ci-dessus et, en particulier, de la première phrase du dixième principe, "Exécution de bonne foi des obligations assumées conformément au droit international", constatent que la présente Déclaration n’affecte pas leurs droits et obligations, non plus que les traités et autres accords et arrangements correspondants.
Les Etats participants expriment la conviction que le respect de ces principes favorisera le développement de relations normales et amicales, ainsi que le progrès de la coopération entre eux dans tous les domaines. Ils expriment également la conviction que le respect de ces principes encouragera le développement de contacts politiques entre eux, ce qui en retour contribuerait à une meilleure compréhension mutuelle de leurs positions et de leurs vues.
Les Etats participants déclarent qu’ils ont l’intention de s’inspirer des principes contenus dans la présente Déclaration dans leurs relations avec tous les autres Etats. »
TCE : Le terme de « Exécution de bonne foi » n’apparaît pas dans le texte. Mais « exécution forcée » apparaît plusieurs fois et le terme « obligation » ou « obligatoire » compte un nombre incalculable d’occurrences.
Ce qu’il faut relever dans l’Acte final de 1975 c’est la
disposition clée : « Dans l’exercice de leurs droits souverains, dont le droit de déterminer leurs lois et règlements, ils se conforment à leurs obligations juridiques en droit international ; en outre, ils tiennent dûment compte des dispositions de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et les appliquent. »
Désormais il faut peut être s’interroger sur « la bonne foi » de Mr Giscard D’Estaing. C’est le même personnage qui préside en 1975 la Conférence d’Helsinki et parvient à réunir sur l’Acte Final les signatures de 35 Chefs d’Etats et de gouvernements mais qui « oublie » en rédigeant le TCE à Strasbourg en 2004 que les états européens sont signataires d’Helsinki et « [qu’] ils tiennent dûment compte des dispositions de l’Acte final de la CSCE et les appliquent. »
De deux choses l’une. Soit cet homme est distrait et oublieux et il aurait mieux fait de s’occuper de son potager que de l’avenir de l’Europe ; soit il s’agit d’une manipulation machiavélique de 35 + 25 chefs d’Etats et alors cet homme serait redoutable, voir dangereux. Et il conviendrait de mettre et l’individu et le projet, tant et si bien ennemi du droit, des principes de la sécurité et de la coopération loyale en Europe, hors d’état de nuire le plus tôt possible !
C. Les principes Helsinki déformés par le TCE
Une série de dispositions des accords internationaux de 1975 qui ont prouvé leur validité au cours de l’Histoire se retrouvent quelques peu tronqués et détournés voir "éclatés" pour servir la cause de "l’union européenne" et l’intérêt de la fixation d’un ensemble politique sous controle.
Le principe primordial IV sur l’Intégrité Territoriale des Etats
Helsinki : « Les Etats participants respectent l’intégrité
territoriale de chacun des autres Etats participants.
En conséquence, ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec les
buts et principes de la Charte des Nations Unies contre l’intégrité
territoriale, l’indépendance politique ou l’unité de tout Etat
participant, et en particulier de toute action de ce genre
représentant une menace ou un emploi de la force. »
TCE l’article I-5 Relations entre l’Union et les États membres
1. L’Union respecte l’égalité des États membres devant la
Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs
structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en
ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les
fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet
d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et
de sauvegarder la sécurité nationale.
Cet article semble correct pourtant on y décèle un biais qui le rend
discutable. Ici l’Union affirme respecter « les fonctions
essentielles de l’Etat » « Notamment » les fonctions régaliennes
telles qu’effectuées par la gendarmerie, la police et l’armée.
Mais nulle part il ne s’agit du « principe » de l’intégrité
territoriale, ni de s’abstenir « de tout acte incompatible avec les
buts et principes de la Charte des Nations Unies contre l’intégrité
territoriale, l’indépendance politique ou l’unité de tout Etat
participant, et en particulier de toute action de ce genre
représentant une menace ou un emploi de la force. »
La différence est de taille et permet de garder ouverte la
possibilité de « transgression des frontières » ou «
d’ingérence dans les affaires intérieures » comme nous l’avons
vu. Donc finalement rien ne change par rapport à l’époque du "Printemps de Prague"
Le principe primordial V de Règlement pacifique des différends
Helsinki : « Les Etats participants règlent les différends entre eux
par des moyens pacifiques de manière à ne pas mettre en danger la
paix et la sécurité internationale et la justice.
Ils s’efforcent, de bonne foi et dans un esprit de coopération,
d’aboutir à une solution rapide et équitable, sur la base du droit
international.
A cette fin, ils ont recours à des moyens tels que la négociation,
l’enquête, la médiation, la conciliation, l’arbitrage, le règlement
judiciaire ou à d’autres moyens pacifiques de leur choix, y compris
toute procédure de règlement convenue préalablement aux différends
auxquels ils sont parties.
Au cas où elles ne parviennent pas à une solution par l’un des moyens
pacifiques ci-dessus, les parties à un différend continuent de
rechercher un moyen, convenu mutuellement, de résoudre pacifiquement
le différend.
Les Etats participants, parties à un différend entre eux, ainsi que
les autres Etats participants, s’abstiennent de tout acte qui pourrait
aggraver la situation au point de mettre en danger le maintien de la
paix et de la sécurité internationales et rendre ainsi plus difficile
le règlement pacifique du différend. »
Dans le TCE l’article III-375 dispose :
« Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de
l’Union européenne par la Constitution, les litiges auxquels l’Union
est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des
juridictions nationales.
Les États membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif
à l’interprétation ou à l’application de la Constitution à un mode
de règlement autre que ceux prévus par celle-ci.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend
entre États membres en connexité avec l’objet de la Constitution, si
ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis.
Ici il est en général prévu de nombreuses possibilités de
négociation, ou de conciliation mais il s’agit souvent de
procédures administratives rigides qui n’ont que des parcelles de
compétence.
L’article III-396 et III-404 ne concerne que le règlement des
différents entre le Parlement et le Conseil par un Comité de
conciliation ;
L’article IV-P3 concerne le comité d’arbitrage soumis au contrôle
de la Cour de justice à la demande d’un requérant ;
L’article I-10 assure du recours à un médiateur pour tous les
citoyens.
Mais finalement le texte « Les États membres s’engagent à ne pas
soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à
l’application de la Constitution à un mode de règlement autre que
ceux prévus par celle-ci. » ressemble plutôt à un carcan où les
Etats sont immobilisés dans des règles préétablies et spécifiques,
notoirement insuffisantes pour traiter d’affaires générales et
aplanir les difficultés rencontrées...
Les lieux de négociation ou d’arbitrage au sens large du terme
n’existent plus comme si toutes les questions avaient été réglées
et qu’il s’agit d’appliquer des processus et des solutions
éprouvées qui satisferont immanquablement tous les intérêts et sont
aptes à résoudre tous les problèmes...
Le simple principe de « règlement pacifique » des différents
n’est pas évoqué, en même temps qu’a disparu la liberté de
choisir les membres d’un éventuel arbitrage ou « d’autres moyens
pacifiques » et de se soumettre aux bases du droit international.
Helsinki n’est pas respecté sur ce point non plus.
IX Principe primordial de Coopération entre les Etats
Helsinki : « Les Etats participants développent leur coopération,
mutuellement et avec tous les Etats, dans tous les domaines,
conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. En
développant leur coopération, les Etats participants attachent une
importance particulière aux domaines tels qu’ils sont établis dans le
cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,
chacun d’entre eux apportant sa contribution dans des conditions de
pleine égalité.
Ils s’efforcent, en développant leur coopération sur un pied
d’égalité, de faire progresser la compréhension et la confiance
mutuelles, les relations amicales et de bon voisinage entre eux, la
paix internationale, la sécurité et la justice. Ils s’efforcent
également, en développant leur coopération, d’améliorer le
bien-être des peuples et de contribuer à la satisfaction de leurs
aspirations grâce, entre autres, aux avantages résultant d’une
connaissance mutuelle accrue et des progrès et réalisations dans les
domaines d’ordre économique, scientifique, technologique, social,
culturel et humanitaire. Ils prennent des mesures propres à créer des
conditions permettant de rendre ces avantages accessibles à tous ; ils
prennent en considération l’intérêt de tous dans la réduction des
différences entre les niveaux de développement économique, et
notamment l’intérêt des pays en voie de développement du monde
entier.
TCE Article III-205 :
"L’Union contribue à la réalisation d’un niveau d’emploi élevé en
encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant
et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte
pleinement les compétences des États membres en la matière."
Le Traité cite le terme de « coopération » 163 fois (et le même
nombre de fois le terme de « sécurité. » Est-ce un "pied de nez" à
la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe ?)
Mais les buts du plein emploi ou de la sécurité sont largement en
retrait des objectifs d’Helsinki : « compréhension et la confiance
mutuelles, les relations amicales et de bon voisinage entre eux, la
paix internationale, la justice, améliorer le bien-être des peuples
et de contribuer à la satisfaction de leurs aspirations grâce, entre
autres, aux avantages résultant d’une connaissance mutuelle accrue et
des progrès et réalisations dans les domaines d’ordre économique,
scientifique, technologique, social, culturel et humanitaire. » !
En plus l’aspect humaniste et bienveillant d’Helsinki n’échappe
à personne : « Ils prennent des mesures propres à créer des
conditions permettant de rendre ces avantages accessibles à tous ; ils
prennent en considération l’intérêt de tous dans la réduction des
différences entre les niveaux de développement économique, et
notamment l’intérêt des pays en voie de développement du monde
entier. »
On est loin des principes d’harmonisation sociale, de compétitivité
économique ou de concurrence libre de ce pauvre TCE ! D’ailleurs le
terme de compétitivité n’existe pas dans l’Acte final. Est-ce
pour cette raison qu’il n’a connue qu’un succès d’estime ?
En levant le tabou sur des principes fondamentaux du droit international dirige t-on volontairement l’Europe sur les écueils de l’arbitraire et de la guerre ?
Ce qui reste de l’Accord Final de 1975 serait-ce suffisant pour protéger les droits de l’homme et du citoyen tellement compromis par l’effondrement des autres gardes-fou juridiques ?
D. Quelques principes rescapés subsistent par complaisance dans le TCE
La survivance qui apparait douteuse pour les autres, n’apparaît clairement que pour un seul principe.
VII.Principe primordial du Respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de
conscience, de religion ou de conviction
Helsinki : « Les Etats participants respectent les droits de l’homme
et les libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de
conscience, de religion ou de conviction pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion.
Ils favorisent et encouragent l’exercice effectif des libertés et
droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et autres
qui découlent tous de la dignité inhérente à la personne humaine et
qui sont essentiels à son épanouissement libre et intégral.
Dans ce cadre, les Etats participants reconnaissent et respectent la
liberté de l’individu de professer et pratiquer, seul ou en commun,
une religion ou une conviction en agissant selon les impératifs de sa
propre conscience. »
TCE Article I-9 - Droits fondamentaux stipule : « L’Union reconnaît
les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des
droits fondamentaux qui constitue la partie II. L’Union adhère à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les
compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans la
Constitution.
Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de
l’Union en tant que principes généraux. »
TCE Article II-70 Liberté de pensée, de conscience et de religion
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des
rites. »
A première vue on retrouve les dispositions contenues dans l’Acte
final.
Pourtant on peut regretter que la tournure des expressions ait été
modifiée dans un sens qui ne semble pas meilleur.
Par exemple on avait « liberté de l’individu de professer et
pratiquer, seul ou en commun, une religion ou une conviction en
agissant selon les impératifs de sa propre conscience. » et on a
changé pour écrire : « la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des
rites. »
On a perdu « l’impératif de sa propre conscience » pour gagner «
les pratiques et l’accomplissement des rites ». On avait le
spirituel, on se retrouve avec des pratiques rituelles... C’est un
peu le même troc foireux qu’on observe entre l’Acte final Helsinki
et le TCE de Strasbourg, on avait l’esprit de la liberté on se
retrouve avec des procédures administratives !
Il semble surtout que le Vatican, aprés avoir longtemps lutté contre
le principe de la liberté et les droits de l’homme et du Citoyen [8] et aprés le virage de Vatican II, se soit fait fort de reprendre le
Principe VII pour en faire un moyen de lutte politique pour
reconquérir l’opinion et garantir ses intérêts. [9]
On comprend qu’ensuite le Vatican ait pu s’attribuer tout le
mérite de « la chute du mur de Berlin » puisque 15 ans plus tard il
était resté la seule et unique organisation à utiliser le levier des
idées magistrales et subversives de l’Acte final contre les
systèmes totalitaires de l’Est.
Cette manipulation de l’opinion et des organismes internationaux est
si bien menée et se révèle si efficace que c’est dans le Droit
Européen et le TCE d’aujourd’hui, tout ce qui est retenu de la
conférence d’Helsinki.
Cependant il faudrait savoir si cette mise au placard d’Helsinki n’est
pas délibérée puisqu’il existait une Organisation chargée de
promouvoir les principes de sécurité et de coopération en Europe
(OSCE). Or cet OSCE semble se faire fort de ne jamais faire parler
d’elle.
Lui a t’on seulement demandé de rendre son avis sur le
texte du TCE ?
Conclusion
Pour résumer cette brève étude on réalise la contradiction logique
du TCE.
Il est contraire à la Conférence sur la Sécurité et la Coopération
en Europe puisque dans la pluspart des cas « les principes primordiaux
» d’Helsinki sont purement et simplement censurés (6 d’entre
eux), 4 autres sont déformés au point d’être méconnaissables et 1
seul est conservé relativement conforme.
Et sur le sujet de la ratification des paradoxes graves apparaissent :
D’abord doit-on appeler referendum une procédure qui est plutôt
celle du veto populaire puisqu’il n’existe pas ici de choix entre
différents projets présentés ?
Peut-on avaliser par referendum, instrument de la démocratie
directe, un traité à valeur constitutionnelle où n’apparaît nulle
part le principe de la démocratie directe, c’est-à-dire l’exercice
par le peuple souverain de sa propre souveraineté ?
Peut-on demander à un pays d’exercer sa souveraineté à propos
d’un texte normatif qui ne reconnaît pas ou qui nie implicitement
l’existence d’une souveraineté nationale ?
Autre paradoxe :
Est-il acceptable, au nom du peuple français et de la démocratie,
d’engager des dizaines d’autres peuples qui sont privés du droit
de referendum et donc de leur liberté de choix ? N’était-il pas
plus juste de laisser chaque peuple d’Europe exprimer pour son
compte son propre engagement vis à vis de ce Traité ?
Cette situation, contraire au droit démocratique et au droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes, est injuste car la Justice rend moralement et pratiquement impossible l’engagement pour autrui sans procuration expresse.
L’idéal de solidarité, d’égalité, de responsabilité et de
respect mutuel des peuples, garant de la paix en Europe, exige
certainement que tous les peuples s’engagent librement, chacun pour
son propre compte, par la même procédure de décision, et qu’ils
s’associent ensemble selon l’unanimité de tous. Il est déloyal de faire reposer la Liberté de tous sur la résponsabilité d’un seul.
De plus il faut réclamer le même principe d’expression
démocratique pour réformer cette alliance commune et non laisser
cette réforme au bon vouloir d’une clique aristocratique car il
s’agirait d’un coup d’Etat légaliste et d’une confiscation du
pouvoir conscentie par défaut.
Doit-on appeler « progrès » cette négation du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes ?
Ne s’agit-il pas d’un retour à l’Europe de 1815 et à la
politique de Metternich qui voyait la paix en Europe comme
l’enchainement des peuples et la paix des cimetières ou un arrangement
aussi injuste que le Traité de Versailles ?
Doit-on attendre un 1848 comme un nouveau « Printemps des peuples »
qui soit écrasé dans le sang et qui provoquera le réveil violent et
incontrolable des nationalismes ?
La politique du libéralisme commercial et monétaire, cette
concurrence « libre » entre les peuples n’est ce pas la voie
ouverte dans laquelle on nous demande d’avancer encore et qui
débouche sur l’horreur d’une Guerre civile en Europe ?
Est-ce en préparation de ces terribles évènements que l’on écarte
le principe d’inviolabilité et que l’on prévoit le franchissement
armé des frontières ? Que l’on demande aux Etats de mettre des
"groupements tactiques" en ordre de marche ?
Faute de réponse cohérente à toutes ces questions ne faut-il remettre en cause la bonne foi ou la compétence des rédacteurs de la Convention de Strasbourg qui soutiennent ce projet, réveller la duperie de Mr Giscard d’Estaing et accuser d’irresponsabilité ou de félonie les chefs d’Etat et les représentants signataires de ce Traité ?
Aujourd’hui, nous lançons un appel à la résistance populaire et à
la lutte contre l’oppression. Au risque d’être accusé de
terrorisme nous nous opposons par tous les moyens à la tyrannie
nouvelle qui veut s’installer au nom de la légalité et d’un "droit
européen" opposé au droit international.
De plus nous réclamons la réhabilitation morale, politique et
juridique de l’Acte Final d’Helsinki. Nous exigeons que ces
principes justes et utiles pour fonder nos institutions démocratiques,
nos lois et nos conventions internationales et maintenir les conditions
d’une paix juste soient effectivement appliqués conformément aux
engagements souscrits en 1975.
Enfin s’il est nécessaire à ce but : il
nous faut dénoncer ce texte devant les instances de la communauté internationale comme contraire au droit international et cause de trouble à l’ordre public démocratique en demandant recours et assistance aux autres nations démocratiques, dans l’objectif final d’obtenir annulation des dispositions du Traité établissant une Constitution pour l’Europe.
Puisqu’il nous faut détruire ce TCE !