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Organismes Génétiquement Modifiés : Déclaration commune |
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I. Le Constat
1.1. Le Ministre de l’Agriculture a laissé s’installer des cultures commerciales génétiquement modifiées avec un maximum de risque de contamination des cultures non génétiquement modifiées, et sans aucune possibilité de recours pour les agriculteurs contaminés. Il délivre chaque année des autorisations de mise en culture expérimentales (essais en plein champ) malgré l’incompatibilité du droit français avec le droit communautaire : absence de transposition complète de la directive 90/220 et absence de toute transposition de la directive 2001/18.
1.2. Le Ministre de l’Agriculture s’est abstenu de créer un registre public des disséminations qui permettrait de localiser toutes les cultures OGM sur le territoire national et de suivre et de prendre les mesures nécessaires pour enrayer d’éventuelles contaminations.
1.3. Les autorisations de dissémination d’OGM à titre expérimental sont délivrées sans évaluations sérieuses au cas par cas des risques sanitaires et environnementaux.
1.4. Les cultures commerciales d’OGM sont effectuées sans contrôle et sans suivi effectifs et ne font l’objet d’aucune police d’assurance ;
1.5. Le gouvernement refuse de publier les études de risques sur la santé qui ont été réalisées malgré les avis favorables de la Commission d’accès aux documents administratifs et fait pression sur la Commission Européenne pour qu’elle ne les publie pas non plus ;
1.6. Les produits d’animaux ayant consommé des OGM sont distribués sans aucune indication permettant au consommateur de disposer de son droit le plus élémentaire à être informé sur ce qu’il mange et lui laisser, réellement, le choix sans OGM.
1.7. Des semences importées contenant des OGM à faible taux sont commercialisées sur le territoire français sans aucun étiquetage spécifique et contaminent progressivement les cultures biologiques et conventionnelles non OGM.
En conséquence, les contaminations, notamment de champs et de produits biologiques, sont déjà une réalité en France.
II. Les organisations demandent des mesures d’urgence
2.1. Les organisations soussignées demandent l’établissement immédiat d’un moratoire sur toute nouvelle dissémination d’OGM en milieu ouvert, que ce soit à titre expérimental ou de cultures commerciales, jusqu’à ce que la totalité des mesures de protection effective des cultures non OGM présentées ci-dessous soient inclues dans la loi sur les OGM promise par le gouvernement.
2.2. Une loi OGM doit instaurer clairement la primauté du droit à la protection des systèmes agraires préexistants conventionnels, traditionnels, biologiques et de qualité sur le droit des OGM à la coexistence.
2.4. L’intégralité des résultats de l’ensemble des études de toxicité et d’évaluation des risques sur la santé et l’environnement doit enfin être rendus public.
2.5. L’État doit réorienter les crédits de recherche, en prenant en compte les demandes de la société civile et non uniquement celles des firmes ou des chercheurs qu’elles rémunèrent directement ou indirectement. Il doit en conséquence accorder des moyens à la recherche fondamentale en ce qui concerne notamment le fonctionnement du vivant et les mécanismes d’interactions du génome avec son environnement biologique, et les impacts sociaux et économiques des avancées technologiques sur le monde rural et les équilibres écologiques planétaires.
III. La loi OGM doit comporter les points suivants :
3.1. Prévention et information La loi doit prévoir
L’établissement d’un registre public localisant les parcelles sur lesquelles des OGM seront cultivés afin de permettre à tout citoyen de suivre et de se protéger de toute contamination. Le registre devra prévoir l’obligation pour tout agriculteur de se déclarer avant le semis.
Le financement par les filières OGM (distributeurs de semences et importateurs) des mesures de protection des filières non OGM et les analyses des récoltes non OGM.
L’obligation d’étiquetage de tout lot de semences contenant des OGM au-delà du seuil de détection.
L’obligation d’étiquetage des produits issus d’animaux ayant consommé des OGM.
3.2. Responsabilité et indemnisation des préjudices
La loi devra être fondée sur les principes de précaution et du pollueur-payeur.
L’indemnisation pleine et entière de tout dommage économique, civil, moral, environnemental et/ou sanitaire provoqué par d’éventuelles contaminations de cultures ou de milieux naturels non transgéniques, doit être assumée dans tous les cas par la personne physique ou morale qui a importé ou fait la demande d’autorisation de dissémination en milieu ouvert de la construction transgénique identifiée.
En cas d’impossibilité d’identification précise des constructions transgéniques responsables, cette responsabilité doit être assumée collectivement par l’ensemble, des personnes physiques ou morales ayant importé ou ayant obtenu des autorisations de dissémination d’OGM en milieu ouvert. La possibilité de se retourner contre des distributeurs ou producteurs dont la responsabilité directe peut être établie leur reste évidemment ouverte.
Le gouvernement français doit dans le même temps se donner les moyens de :
permettre aux Régions, aux communes et plus largement à l’ensemble des collectivités territoriales de se déclarer sans OGM, et aux autorités compétentes en la matière de faire respecter cette déclaration, conformément à la Charte des Régions d’Europe sans OGM dite « Charte de Florence ».
permettre aux A.O.C. et à l’ensemble des signes de qualité de pouvoir inscrire dans leur cahier des charges l’interdiction de toute utilisation d’OGM et de disposer de tous moyens nécessaires mobilisables par les autorités publiques pour pouvoir mettre en œuvre cette interdiction.
Les Amis de la Terre - Agir Pour l’Environnement - Attac - Biocoop - Confédération paysanne - Fédération Nationale d’Agriculture Biologique - France Nature Environnement - Mouvement pour le Droit et le Respect des Générations Futures - Nature et Progrès - Greenpeace
Paris, le 10 novembre 2005
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