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Dix raisons de s’opposer au projet de loi sur les O.G.M |
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Une loi génétiquement modifiée ?
Le projet de loi sur les organismes génétiquement modifiés a été élaboré dans la plus totale obscurité, sans la moindre concertation préalable avec la société civile.
Ce projet de loi généralise une contamination génétique chronique et incontrôlable. Face aux dommages économiques dus aux pollutions des systèmes agraires préexistants, de qualité et labellisés, le Gouvernement propose aux parlementaires d’entériner une indemnisation a minima sans commune mesure avec la réalité des coûts environnementaux, sanitaires, agricoles et sociaux.
Face à l’irréversibilité biotechnologique et l’absence sidérale d’évaluations sérieuses, les parlementaires doivent reconnaître la primauté des systèmes agraires existants sur toute contamination biotechnologique.
ARTICLE 3 : Un comité des biotechnologies : Séparer pour mieux régner ?
La présence d’experts connus pour leur rigueur et leur indépendance crée une biodiversité inacceptable pour les promoteurs des biotechnologies. Le comité de biovigilance dont l’objet aurait pu être d’assurer un suivi des risques de dissémination n’a jamais été reconnu officiellement, provoquant de fait une absence sidérale d’évaluations sérieuses. Pour éviter de trouver des risques, rien n’est plus efficace que de ne pas les chercher !
Le comité des biotechnologies rassemblera, d’un côté un comité composé d’experts scientifiques régulièrement sollicité, de l’autre un deuxième comité dont la mission sera de disserter sur les bienfaits et risques liés à l’émergence des biotechnologies et convoqué de façon beaucoup plus épisodique. C’est une façon élégante de séparer le bon grain de l’ivraie en maintenant d’un côté ceux qui décideront et de l’autre ceux qui disserteront. Pire, la composition et le fonctionnement de ce comité des biotechnologiques est renvoyé à la publication d’un décret dont personne ne sait exactement si le pluralisme, la transparence et l’indépendance de l’expertise seront garantis.
> PROJET DE LOI / ARTICLE 3 :
L’article L. 531-3, l. 531-4 ET l. 531-5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 531-5. - Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil des biotechnologies. »
ARTICLE 14 : Un clair-obscur en guise de transparence ?
Au nom d’une certaine conception de la transparence, le projet de loi prévoit de reconnaître aux firmes semencières le droit de ne pas diffuser toutes les informations qu’elles auraient en leur possession, notamment lorsque ces informations pourraient leur porter préjudice ! C’est ainsi qu’il existe un risque non négligeable que les comités d’expertises n’aient même plus accès aux éléments essentiels leur permettant d’étayer une analyse scientifique rigoureuse. Implicitement, la loi reconnaît le droit aux firmes de considérer comme confidentielles les données relatives aux risques sanitaires.
> PROJET DE LOI / ARTICLE 14 :
L’article L. 533-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-5. - I. - Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations communiquées par les personnes demandant les autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-4, qui ne peuvent pas rester confidentielles.
ARTICLE 16 : Biosécurité : entre juge et partie ?
La biosécurité, toujours évoquée, jamais mise en œuvre, est le moyen, en cas d’autorisation, d’évaluer précisément le degré de contamination biotechnologique. L’emballement biotechnologique, bien qu’irréversible et non maîtrisable, doit être connu pour en limiter, autant que faire se peu, les conséquences délétères. Le projet de loi instaure une disposition tout à fait contestable puisque la firme qui bénéficie de l’autorisation est également celle qui établit les rapports de surveillance. Est-il possible de faire reposer la biosécurité sur la firme qui commercialise un produit qui entraîne des risques spécifiques ? Le contrôle doit demeurer du ressort de l’Etat et ne pas être parasité par un mélange des genres incestueux.
> PROJET DE LOI / ARTICLE 16 :
Après l’article L. 533-7 sont insérées les articles L. 533-8 à L. 533-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 533-9. - Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché établit périodiquement des rapports de surveillance, dans les conditions fixées par l’autorisation. Il transmet ces rapports à l’autorité administrative qui peut modifier les prescriptions du plan initial de surveillance.
ARTICLE 20 : Un registre canal clandestin ?
L’information en matière de dissémination est un préalable à la mise en œuvre d’une procédure de biosécurité. Cette surveillance conditionne également le déclenchement de toute procédure de contrôle débouchant sur une éventuelle indemnisation. Sans connaissance précise des lieux de mise en culture, la potentielle victime ne pourra pas décider de financer des contrôles en aveugle restant au demeurant à sa charge.
Un registre des mises en culture, localisant les parcelles génétiquement modifiées, non public, renforce la présomption du public à l’égard d’une technologie qui ne brille pas par sa transparence. L’omerta biotechnologique ne peut décemment pas se traduire par une protection de l’émetteur de la contamination aux dépens du pollué.
> PROJET DE LOI / ARTICLE 20 :
II. - Au IV de l’article L. 251-1, après la première phrase, est insérée la phrase suivante :
« Toute personne cultivant des organismes génétiquement modifiés doit déclarer auprès de l’autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures. »
ARTICLE 21 : Une contamination accidentelle ?
En contradiction flagrante avec l’esprit de la directive européenne sur la dissémination d’OGM dans l’environnement, la contamination biotechnologique qui doit demeurer exceptionnelle devient la norme dans la loi française. La directive européenne reconnaît le risque d’une contamination accidentelle qui doit immédiatement faire l’objet d’une procédure visant à empêcher l’année suivante le même type de contamination, grâce à la mise en œuvre de mesures correctives. Avec l’adoption d’un seuil à 0,9%, la contamination n’a plus rien d’accidentelle. Ce faisant, le Projet de loi sur les OGM propose seulement « d’éviter la présence accidentelle » et non de corriger immédiatement la contamination des systèmes agraires existants et de qualité.
> PROJET DE LOI / ARTICLE 21 :
Dans le chapitre III du titre VI du livre VI sont insérés les articles L. 663-8 à L. 663-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 663-8. - La mise en culture des plantes et plants autorisés au titre de l’article L. 533-4 du code de l’environnement ou en vertu du règlement n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés est soumise au respect de conditions techniques visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions.
ARTICLE 21 : Un seuil à 0,9 % ? Pourquoi ?
Face aux velléités du Gouvernement d’objectiver la controverse, les associations ne peuvent qu’être surprises de l’adoption de ce seuil au-delà duquel la procédure d’indemnisation prend effet. Le niveau de ce seuil n’a rien de scientifique mais résulte d’un compromis politique. Il permet seulement de mesurer une perte financière due à un déclassement de certains labels et cultures de la catégorie « sans OGM » à la catégorie « avec OGM ». Ce seuil n’est en rien une garantie sanitaire ou environnementale. Il est d’ailleurs à noter que ce projet de loi ne stipule pas explicitement un seuil au-delà duquel une récolte ne serait plus commercialisable. Le principe de précaution est implicitement récusé.
> PROJET DE LOI / Article 21 :
« Art. L. 663-10. - I. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique défini au II résultant de la présence fortuite de l’organisme génétiquement modifié de cette variété dans la production d’un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
« II. - Le préjudice économique mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l’obligation d’étiquetage visée au 3° du I et celui d’un même produit non soumis à une telle obligation.
ARTICLE 21 : Une indemnisation des externalités négatives ?
Le Gouvernement souhaite entériner une procédure d’indemnisation. Pour ne pas avoir à quantifier l’irréversibilité biotechnologique et son impact direct et indirect sur l’environnement, le Gouvernement restreint cette indemnisation aux cultures connexes contaminées dans l’année. Les conséquences à moyen et long terme ne seront pas indemnisées. Les différentes formes de résistances, les pollinisations croisées, les transferts horizontaux aux bactéries du sol, la diminution de la biodiversité, et autres impacts environnementaux ne connaissent pas les bonnes grâces du Gouvernement qui préfère ne pas en tenir compte.
Les dommages irréversibles à l’environnement ne sont donc pas pris en compte, minorant de fait le risque financier supporté par les agriculteurs faisant le choix de cultures génétiquement modifiées. Ce projet de loi donne une prime aux cultures OGM récusant implicitement le principe de précaution. L’indemnisation actuellement prévue par le Gouvernement est limitée dans le temps et dans l’espace, puisqu’il occulte les contaminations hors champ et les conséquences à moyen et terme. C’est ainsi que les rémanences et repousses d’une année sur l’autre n’ouvriront pas droit à indemnisation, laissant à penser que le Gouvernement encadre, dans le cadre de cette loi, le développement du maïs hybride génétiquement modifié mais en aucun cas les lignés de colza connues pour leur repousse.
> PROJET DE LOI / ARTICLE 21 :
« Art. L. 663-10. - I. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique défini au II résultant de la présence fortuite de l’organisme génétiquement modifié de cette variété dans la production d’un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est issu d’une parcelle située à proximité d’une parcelle sur laquelle est cultivée cette variété et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;
Une contamination ? DES contaminations !!!
Le projet de loi sur les OGM est incomplet puisqu’il occulte tant les contaminations en amont de la mise en culture, notamment la pollution des semences, que les contaminations en aval de celle-ci notamment au cours de la transformation, du stockage et du transport. La pollution des semences est actuellement le premier vecteur de contamination. Qu’adviendra-t-il en cas de contamination hors champ ? Qui indemnisera la victime ? Il est regrettable que ce projet de loi fasse l’impasse aussi ouvertement sur certaines sources de pollution génétique au risque d’entraîner une multitude de procédures judiciaires pour compléter les manquements législatifs.
Seule une procédure d’indemnisation est prévue en cas de contamination en plein champ. Face à cet oubli particulièrement spécieux, les associations réclament une responsabilité pleine et entière de l’obtenteur, moyen efficace de responsabiliser la firme qui brevette la modification génétique.
Une atteinte au droit de propriété ? La liberté de choisir ?
Le projet de loi sur les OGM normalise une contamination de basse intensité en fixant un seuil de 0,9%. Cette pollution généralisée s’impose aux systèmes agraires existants de qualité et labellisés. Avec ce projet législatif, nul ne pourra plus se soustraire à la contamination génétique et la liberté de choisir se résumera à un choix entre une contamination acceptée et une contamination subie. La liberté de chacun s’arrêtera là où l’ordre biotechnologique passera. Au nom d’une certaine idée du libéralisme, l’agriculture de qualité et le système agraire existant seront soumis à un régime de liberté conditionnelle.
C’est l’un des principes fondateurs de notre constitution (l’inaliénabilité de la propriété privée) qui est sévèrement remis en cause puisque l’activité des uns s’impose aux autres sans aucune possibilité de s’y soustraire. Par effraction, la contamination biotechnologique s’immisce par les interstices des systèmes agraires préexistants. Ce trouble anormal de voisinage augure de fait une réaction judiciaire en chaîne.
Paris, le 1er mars 2006
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Auteurs divers
Création de l'article : 3 avril 2006
Dernière mise à jour : 3 avril 2006
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P.S.
Contribution d’Agir pour l’Environnement - Mercredi 1er mars 2006
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