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Les localisations des champs d’OGM peuvent désormais être connues |
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Un « tournant majeur dans la lutte contre les OGM », selon France nature environnement (FNE). Dans un arrêt rendu mardi 17 février, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) estime que le lieu de culture des organismes génétiquement modifiés ne peut pas être tenu secret.
A l’origine de l’arrêt : la demande faite en avril 2004 par Pierre Azelvandre, résidant de Sausheim (Haut-Rhin), de se faire communiquer par le maire l’avis au public, la fiche de localisation des parcelles et le courrier préfectoral accompagnant ces documents pour chaque essai d’OGM en plein champ effectué dans la commune.
En l’absence de réponse, Pierre Azelvandre s’est tourné vers la commission d’accès aux documents administratifs (Cada), qui a refusé de lui communiquer la carte de localisation des disséminations, car c’était porter atteinte au secret de la vie privée et à la sécurité des exploitants concernés.
Un refus contesté en dernier lieu devant le Conseil d’Etat, qui a demandé à la CJCE d’une part une définition de l’expression « lieu de la dissémination » ; et d’autre part si les autorités nationales pouvaient s’opposer à la divulgation des lieux de dissémination d’OGM, pour quelque motif que ce soit.
Le terme « lieu de la dissémination » est employé dans la directive européenne relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement (1). Toute personne souhaitant planter des OGM doit adresser une notification aux autorités nationales compétentes. La notification doit comprendre un dossier technique décrivant l’écosystème des sites de dissémination et leur situation géographique, avec leurs coordonnées. L’expression « lieu de la dissémination » recouvre donc une localisation très précise du site.
Si des informations susceptibles de nuire à la concurrence ou aux droits de propriété intellectuelle ne peuvent être communiquées, ce n’est pas le cas du « lieu de dissémination », indique la CJCE. Comme l’expression intervient dans l’évaluation des risques pour l’environnement, le lieu ne peut pas rester confidentiel. Relevant du domaine public, un Etat membre ne peut donc pas déroger à la directive concernant la liberté de l’accès à l’information en matière d’environnement (2) et maintenir secret un lieu de dissémination OGM.
(1) Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (2) Directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement
Source : http://www.journaldelenvironnement.net/fr/document/detail.asp ?id=32416&idThema=7&idSousThema=0&type=JDE&ctx=259
MaTthieu
Création de l'article : 19 février 2009
Dernière mise à jour : 19 février 2009
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